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Décision

ACJC/959/2024

Décisions | Chambre civile

26 juillet 2024Français18 min

Source ge.ch

Considérants

59.

LPM; Que le droit applicable serait non pas le droit luxembourgeois (art. 122 al. 1 LDIP), ni le droit français tel que mentionné dans les contrats des 7 février 2010 et 15 février 2016 (en l'absence de contrat écrit entre les parties), mais le droit suisse, le contrat conclu étant en réalité un contrat de franchise (art. 117 al 1 LDIP); qu'en tout état, le Tribunal -- 4 of 8 -- 5/8 C/17365/2024 fédéral admettrait qu'il est concevable que le droit suisse s'applique lorsque des mesures superprovisionnelles sont exigées et que l'on ne dispose pas d'assez de temps pour déterminer le droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5C_598/2000 du 12 mars 2001, consid. 2c); Que sur le fond, elle soutient qu'elle aurait un droit à l'utilisation de la marque (art. 18 et

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LPM), dont elle pourrait faire constater l'existence, aussi par mesures provisionnelles; que les conditions d'une résiliation pour justes motifs ne sont pas réalisées; que la mise en demeure préalable de 30 jours n'a pas été respectée; que le maintien du contrat est essentiel pour qu'elle poursuive ses activités; qu'elle ignore si une atteinte à ses droits à déjà eu lieu ou est sur le point de l'être; Considérant EN DROIT que la requérante fonde son action sur la loi fédérale du

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août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM); Que selon les art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de tansfert et de violation de tels droits; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière; Qu'il sera également admis, à ce stade, que la Cour est compétente à raison du lieu, vu notamment le siège de la requérante et le lieu d'exécution des mesures sollicitées; Qu'en application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite; Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4;5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, Commentaire Romand, -- 5 of 8 -- 6/8 C/17365/2024 Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Que la preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618); Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, op. cit., n. 1763); Que la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Qu'en d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 354 ss); Que la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Que les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. Que la mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi [LPM] toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM); Qu'au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée (art. 53 al. 1 LPM);

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- 7/8 C/17365/2024 Que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 55 LPM); Qu'en l'espèce, la requérante admet ignorer si une atteinte a déjà eu lieu ou si elle est sur le point d’avoir lieu; qu'elle ne formule que des suppositions à cet égard, sans élément concret pour étayer ses soupçons; que le seul fait que la citée n'ait pas répondu à son courrier du 19 juillet 2024 est insuffisant à cet égard; Que pour cette raison déjà, la condition de l'urgence ne paraît à ce point donnée qu'il se justifierait d'ordonner les mesures sollicitées avant d'entendre la citée; Que la requérante ne conteste pas ne plus disposer de locaux à la rue 1______, de sorte qu'il n'est pas évident que sans les mesures sollicitées elle ne pourrait plus exercer son activité; que le dommage qu'elle pourrait subir si les mesures demandées n'étaient pas octroyées n'est pas manifeste non plus; qu'elle ne fournit que peu d'éléments concrets sur ce point, se limitant à mentionner son chiffre d'affaires; Qu'enfin, il n'est pas non plus évident que la requérante disposerait d'un droit à obtenir de la citée qu'elle indique si elle est en contact avec des tiers pour conclure un contrat de licence ou si elle a déjà conclu un tel contrat ou qu'elle fournisse copie dudit contrat; Qu'au vu des considérants qui précèdent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/17365/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA à l'encontre de C______ SA le 24 juillet 2024. Réserve le sort des frais de la présente décision. Statuant préparatoirement: Impartit à C______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3.)

- 7/8 C/17365/2024 Que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 55 LPM); Qu'en l'espèce, la requérante admet ignorer si une atteinte a déjà eu lieu ou si elle est sur le point d’avoir lieu; qu'elle ne formule que des suppositions à cet égard, sans élément concret pour étayer ses soupçons; que le seul fait que la citée n'ait pas répondu à son courrier du 19 juillet 2024 est insuffisant à cet égard; Que pour cette raison déjà, la condition de l'urgence ne paraît à ce point donnée qu'il se justifierait d'ordonner les mesures sollicitées avant d'entendre la citée; Que la requérante ne conteste pas ne plus disposer de locaux à la rue 1______, de sorte qu'il n'est pas évident que sans les mesures sollicitées elle ne pourrait plus exercer son activité; que le dommage qu'elle pourrait subir si les mesures demandées n'étaient pas octroyées n'est pas manifeste non plus; qu'elle ne fournit que peu d'éléments concrets sur ce point, se limitant à mentionner son chiffre d'affaires; Qu'enfin, il n'est pas non plus évident que la requérante disposerait d'un droit à obtenir de la citée qu'elle indique si elle est en contact avec des tiers pour conclure un contrat de licence ou si elle a déjà conclu un tel contrat ou qu'elle fournisse copie dudit contrat; Qu'au vu des considérants qui précèdent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/17365/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA à l'encontre de C______ SA le 24 juillet 2024. Réserve le sort des frais de la présente décision. Statuant préparatoirement: Impartit à C______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3.)

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