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Décision

ACJC/96/2018

Décisions | Chambre civile

26 janvier 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête des intimés malgré le dépôt préalable de l'action intentée en France par l'appelant n'apparaît pas d'emblée donnée de manière évidente, étant relevé que le Tribunal a considéré qu'il était vraisemblable que la résidence habituelle des enfants se trouvait toujours en France et que la question de la garde des enfants, pour laquelle les tribunaux suisses n'étaient pas compétents, était connexe à celle de la contribution d'entretien; Que le Tribunal a évalué les charges des enfants à 9'044 fr. et ainsi fixé à 9'000 fr. la contribution d'entretien en leur faveur; qu'il ne semble pas que le Tribunal a tenu compte, dans le calcul des charges des enfants, qui ont servi de base pour déterminer le montant de la contribution d'entretien dont devait s'acquitter l'appelant, des montants perçus à titre de prestations sociales, en particulier pour B______, lesquelles représentent déjà, hors allocations familiales, un montant de 4'862 fr. selon l'appelant;

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- 4/5 C/23875/2017 Que l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement en mains des créanciers des frais d'écolage et de thérapie de B______; que le solde des charges des enfants, après paiement de ces frais et déduction des allocations familiales, n'apparaît pas, prima facie, manifestement plus élevé que le montant de 2'100 fr. fixé par l'ordonnance du 17 octobre 2017 sur mesures superprovisionnelles; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera donc admise en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/23875/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/684/2017 rendue le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23875/2017-9 en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisonnelles du 17 octobre 2017 dans la cause précitée restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/23875/2017 Que l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement en mains des créanciers des frais d'écolage et de thérapie de B______; que le solde des charges des enfants, après paiement de ces frais et déduction des allocations familiales, n'apparaît pas, prima facie, manifestement plus élevé que le montant de 2'100 fr. fixé par l'ordonnance du 17 octobre 2017 sur mesures superprovisionnelles; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera donc admise en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/23875/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/684/2017 rendue le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23875/2017-9 en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisonnelles du 17 octobre 2017 dans la cause précitée restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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