ACJC/96/2022
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21 janvier 2022Français9 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12371/2021 ACJC/96/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de c...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12371/2021 ACJC/96/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 21 JANVIER 2022
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2021, comparant par Me B______, avocat, F______ SA, rue ______, Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 26 janvier 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement du 4 octobre 2021, expédié pour notification aux parties le 7 octobre 2021, le Tribunal de première instance a déclaré A______ SA en état de faillite dès le jour même à 14h30 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. compensés avec l'avance effectuée, les a mis à la charge de la précitée, condamnée à en rembourser C______ (ch. 2), ainsi qu'à verser à celle-ci 1'000 fr. à titre de dépens.
B. Par acte du 18 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite déposée par C______, avec suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 26 octobre 2021.
Elle a notamment produit une procuration, portant une signature illisible, consentie le 17 octobre 2021 en faveur de "Me B______, […] (F______ SA)", ainsi que des quittances de versement à l'Office des poursuites le 18 octobre 2021, soldant en capital, frais et intérêts pour un total de 13'180 fr. 45, neuf poursuites dirigées contre elle par D______, la Ville de Genève et l'Etat de Genève.
Elle a allégué qu'elle était en litige avec son employée, qui aurait travaillé pour une société concurrente, ainsi qu'avec sa bailleresse concernant la location de ses bureaux au 1______ à Genève, et qu'elle payait toutes ses créances incontestées et exigibles, en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire.
C______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité du recours, au fond au rejet du recours.
S'agissant de la conclusion en irrecevabilité, elle a relevé que la procuration n'avait pas été signée par le seul administrateur de A______ SA au bénéfice d'une signature individuelle, mais vraisemblablement par un administrateur, E______, disposant d'une signature collective à deux, que Me B______, également administrateur de A______ SA, domicilié aux Emirats Arabes Unis, était potentiellement en situation de conflit d'intérêts, qu'enfin F______ n'exploitait pas une étude permanente à Genève, contrevenant sans doute de la sorte à l'art. 11 al. 1 LPAv.
S'agissant de sa conclusion au fond, elle a contesté tout litige entre elle-même et A______ SA, produisant en particulier une attestation selon laquelle les charges sociales avaient été payées pour l'année 2020 selon le salaire déclaré.
A______ SA n'a pas déposé de réplique.
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Par avis du 25 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:
a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, sous cette raison sociale, depuis le ______ 2016. Elle a pour but social toute activité dans le domaine du commerce international de matières premières et de marchandises telles que notamment pétrole brut, produits pétrochimiques, charbon et de produits dérivés du charbon, métaux bruts ou raffinés, céréales et sucre, de même que fourniture de services financiers et relation avec ce domaine (cf. statuts pour but complet); son siège est au 1______ à Genève.
Elle a pour administrateur président G______, et pour administrateurs E______, l'un et l'autre des précités au bénéfice d'une signature collective à deux, H______ et B______, dépourvus de pouvoir de signer; tous quatre sont domiciliés à l'étranger. Le directeur I______ détient une signature individuelle et est domicilié à M______ (ZH).
b. A compter du 1er juillet 2019, C______ a été engagée au service de A______ SA en qualité de "Chief Operation Officer", moyennant un salaire mensuel net de 5'000 fr.
Ella a allégué que celui-ci n'avait plus été versé depuis mars 2020, alors que les rapports de travail se poursuivaient, de sorte que sa créance de salaire atteignait 76'447 fr. 25.
c. Le 25 juin 2021, elle a saisi le Tribunal d'une requête de faillite sans poursuite préalable dirigée contre A______ SA.
Elle a produit un extrait du registre des poursuites au 15 juin 2021, relatif à ladite société, dont résultaient sept poursuites en 2021, dont quatre initiées par D______ (2'465 fr. 70, 2'435 fr. 85, 1'604 fr. 10 et 142 fr. 25) une par J______ SA (1'243 fr. 20), une par K______ SA (1'521 fr. 20) et une par SI L______ SA (163'248 fr. 30).
La convocation à une audience adressée par le Tribunal à l'adresse du siège de A______ SA n'a pas été retirée.
Une nouvelle convocation expédiée à l'adresse du directeur I______ a atteint celui-ci.
d. A l'audience du Tribunal du 23 septembre 2021, C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment déclaré que les bureaux du 1______ étaient vides, tandis que la boîte aux lettres était pleine.
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A______ SA n'était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP).
Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP).
1.2
Selon l'art. 68 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1). Sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du
23.
juin 2000 sur la libre circulation des avocats (al. 2 let. a). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3).
Chacune des personnes habilitée à représenter une société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle (s) personne (s) est (sont) habilitée (s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3).
L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, telle l'absence de signature ou de procuration.
1.3
En l'occurrence, le recours a été formé par un avocat inscrit au registre cantonal des avocats genevois, mandaté par une société anonyme, selon une procuration qui ne comporte qu'une signature.
L'intimée a fait valoir, aux termes de sa réponse, que celle-ci émanait vraisemblablement d'un administrateur ne bénéficiant pas du pouvoir d'engager seul la recourante, tel que cela résulte de l'extrait du Registre du commerce fourni par celle-ci.
La recourante, à laquelle ladite réponse a été dûment transmise, n'a pas contesté ces points, puisque, pourtant assistée par avocat, elle n'a pas déposé de réplique, alors même qu'il lui était loisible de le faire. Elle n'a pas non plus produit de
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procuration amendée ou tout autre écrit permettant d'en déduire que la procuration établie le 17 octobre 2021 aurait été ratifiée (art. 38 CO).
Au vu de ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.
1.4
Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette, respectivement déclare irrecevable le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de second instance; l'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du
17.
mars 2016 consid. 1.3.2.1).
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, avec effet de la faillite au 21 janvier
2022.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. III al. 1 CPC).
Elle versera à l'intimée à titre de dépens un montant de 800 fr., débours et TVA inclus, vu la brève écriture de réponse déposée (art. 84, 85, 88, 90 RFMC); art.25 et 26 LaCC.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/12655/2021 rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12371/2021–1 SFC.
Confirme ce jugement, la faillite de A______ SA prenant effet le 21 janvier 2022.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 750 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à verser à C______ 800 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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