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Décision

ACJC/961/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

9 août 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

octobre 2010 consid. 1.1;4A_127/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1;4A_516/2007 du

6.

mars 2008 consid. 1.1; ATF 136 III 196 consid. 1.1). Quant au dies a quo, il court dès la fin de la procédure judiciaire. Dès lors que la valeur litigieuse doit être déterminable lors du dépôt du recours, il convient de se référer à la date de la décision cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_187/2011 du 9 juin 2011 et 4A_189/2011 du 4 juillet 2011); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élève à 19'800 fr., de sorte qu'en prenant en compte la période de protection de trois ans précitée, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr.; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte; Que l'acte du 7 juillet 2017, déposé dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), est recevable en tant qu'appel de ce point de vue, en dépit de sa dénomination; Que par ailleurs, la Cour comprend que l'appelante, qui plaide en personne, reprend, sur la question de la validité du congé, ses conclusions de première instance et fait valoir que le congé litigieux consacre un abus manifeste de droit, de sorte qu'il serait nul; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel est recevable; Qu'ainsi, il suspend les effets de la décision entreprise;

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- 4/5 C/18103/2016 Qu'il ne se justifie pas d'autoriser l'exécution anticipée de la décision de première instance, d'une part, afin de ne pas vider l'appel de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de l'appelante; Que, par ailleurs, l'appel n'apparaît pas, prima facie, dénué de toute chance de succès; Qu'en conséquence, la requête de l'intimée sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18103/2016 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de B______ d'exécution anticipée du jugement JTBL/559/2017 rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18103/2016-6. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/18103/2016 Qu'il ne se justifie pas d'autoriser l'exécution anticipée de la décision de première instance, d'une part, afin de ne pas vider l'appel de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de l'appelante; Que, par ailleurs, l'appel n'apparaît pas, prima facie, dénué de toute chance de succès; Qu'en conséquence, la requête de l'intimée sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18103/2016 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de B______ d'exécution anticipée du jugement JTBL/559/2017 rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18103/2016-6. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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