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Décision

ACJC/961/2021

Décisions | Chambre civile

21 juillet 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimé, qui perçoit des revenus moyens mensuels de 2'800 fr., ne couvre pas ses charges incompressibles, arrêtées par le Tribunal à 2'910 fr. par mois (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'300 fr., assurance de 372 fr. et impôts de 40 fr.) contrairement à l'appelante, qui n'a pas rendu immédiatement évident que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d'entretien mise à sa charge; Qu'elle perçoit en effet un revenu mensuel net de 6'385 fr.; que le Tribunal a arrêté ses charges admissibles à 3'350 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer et le parking de 1'840 fr., la charge fiscale de 21 fr. 60, les cotisations AVS de 216 fr., et les frais de transport de 70 fr.; qu'elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'035 fr.; Que même à considérer les charges qu'elle a fait valoir devant le Tribunal, de 4'261 fr. 50 par mois, elle disposerait encore d'un montant de 2'123 fr. 50, montant lui permettant de verser la contribution d'entretien fixée;

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- 4/5 C/1486/2021 Que par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément concret concernant l'allègue difficulté à récupérer les montants qu'elle aurait versés si elle devait obtenir gain de cause; Qu'elle n'a sur ce point pas allégué que son époux ferait l'objet de dettes; Que la situation financière de l'appelante n'est par conséquent pas mise en péril par le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que sa requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1486/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête d'effet suspensif formée le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1486/2021-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/1486/2021 Que par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément concret concernant l'allègue difficulté à récupérer les montants qu'elle aurait versés si elle devait obtenir gain de cause; Qu'elle n'a sur ce point pas allégué que son époux ferait l'objet de dettes; Que la situation financière de l'appelante n'est par conséquent pas mise en péril par le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que sa requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1486/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête d'effet suspensif formée le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1486/2021-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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