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Décision

ACJC/962/2021

Décisions | Chambre civile

22 juillet 2021Français17 min

Source ge.ch

Considérants

55.

fr. 95, l'assurance-ménage de 52 fr. 55, les SIG de 100 fr., les frais de transport de

70.

fr. et les impôts de 400 fr.; Que les charges non couvertes de C______, bientôt âgé de 14 ans, étaient de 849 fr. 75, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, l'assurance-maladie LAMal et LCA de 245 fr.30, les frais de transport de 45 fr. et les frais de repas de midi de 120 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites; Que les besoins mensuels non couverts de D______, âgé de 11 ans, s'élevaient à 848 fr.

75.

par mois, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, l'assurance-maladie LAMal et LCA de 214 fr. 30, les frais de transport de 45 fr., les frais de cuisines scolaires et parascolaire de 150 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites; Que les charges mensuelles non couvertes étaient, s'agissant des jumelles E______ et F______, bientôt âgées de 9 ans, de respectivement 557 fr. et 547 fr. 85, soit pour chacune 400 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 à titre de part aux frais de logement,

193.

fr. 40 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire, 45 fr. de frais de transport, et, pour E______, 29 fr. 15 de frais médicaux non remboursés et, pour F______, 20 fr. à ce titre, allocations de 400 fr. par enfant déduites;

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- 4/7 C/11301/2018 Qu'il n'avait pas lieu d'inclure de poste d'impôt dans le budget des enfants, les contributions fixées n'augmentant pas la charge fiscale de leur mère; Qu'il y avait en revanche lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de la mère des enfants, soit 392 fr. 30 pour chacun d'eux; Par conséquent, l'entretien convenable de C______ s'élevait au total à 1'242 fr. 05 (849 fr.75 + 392 fr. 30), celui de D______ à 1'241 fr. 05 (848 fr. 75 + 392 fr. 30), celui de E______ à 949 fr. 30 (557 fr. + 392 fr. 30) et celui de F______ à 940 fr. 15 (547 fr.

85 + 392 fr. 30). Qu'il convenait également de tenir compte séparément des charges de G______, afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les enfants; Que le solde disponible du père s'élevait ainsi à 5'397 fr. par mois; Que les charges non couvertes de G______ pouvaient être arrêtées à 1'993 fr. 70 en tenant compte du montant de base OP de 400 fr., de sa part au loyer de 900 fr., de son assurance-maladie LAMal et LCA de 193 fr.70, des frais de crèche équitablement estimés à 800 fr. et sous déduction des allocations familiales de 300 fr.; que la moitié desdites charges devaient être assumées par le père, soit 996 fr. 85 par mois; Que les contributions ont ainsi été fixées à 1'250 fr. pour l'entretien de C______ et de D______, à 950 fr. pour l'entretien de E______ et à 940 fr. pour l'entretien de F______, et mises à la charge du père, montants lui permettant également d'assumer sa part des charges de G______ de 996 fr. 85; Qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans les budgets des parents et des enfants, des frais allégués qui concernent les vacances, les loisirs et l'augmentation forfaitaire du montant de base OP, ces postes devant, le cas échéant, être financés par l'excédent à répartir; Que les contributions d'entretien suivantes ont été mises à la charge du père, la mère assumant déjà les soins et l'éducation des enfants en nature, soit jusqu'au 1er janvier 2022, 1'250 fr. pour l'entretien de C______, 1'250 fr. pour l'entretien de D______, 950 fr. pour l'entretien de E______ et de 940 fr. pour l'entretien de F______; Que dans la même décision, le Tribunal a statué sur le fond de la demande en divorce; Que par acte expédié le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le prononcé des mesures provisionnelles, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif de la décision entreprise; Qu'elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres suscités; qu'elle a fait valoir que les contributions nouvellement fixées ne couvraient que partiellement les frais effectifs des enfants; qu'alors ne disposait d'aucun revenu, aucune -- 4 of 7 -- 5/7 C/11301/2018 contribution à son propre entretien ne lui avait été allouée; qu'elle a ainsi allégué que son minimum vital, de même que ceux des enfants, n'étaient pas couverts, de sorte qu'elle subissait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu, par écritures du 22 juillet 2021, au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a notamment fait valoir que l'octroi de l'effet suspensif le contraindrait à verser une contribution pour son épouse et ses quatre enfants de 15'059 fr. par mois, alors que ses revenus, pour la période considéré (avril à juin 2021), étaient de 9'449 fr., de sorte que son minimum vital serait entamé; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de 22 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

85 + 392 fr. 30). Qu'il convenait également de tenir compte séparément des charges de G______, afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les enfants; Que le solde disponible du père s'élevait ainsi à 5'397 fr. par mois; Que les charges non couvertes de G______ pouvaient être arrêtées à 1'993 fr. 70 en tenant compte du montant de base OP de 400 fr., de sa part au loyer de 900 fr., de son assurance-maladie LAMal et LCA de 193 fr.70, des frais de crèche équitablement estimés à 800 fr. et sous déduction des allocations familiales de 300 fr.; que la moitié desdites charges devaient être assumées par le père, soit 996 fr. 85 par mois; Que les contributions ont ainsi été fixées à 1'250 fr. pour l'entretien de C______ et de D______, à 950 fr. pour l'entretien de E______ et à 940 fr. pour l'entretien de F______, et mises à la charge du père, montants lui permettant également d'assumer sa part des charges de G______ de 996 fr. 85; Qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans les budgets des parents et des enfants, des frais allégués qui concernent les vacances, les loisirs et l'augmentation forfaitaire du montant de base OP, ces postes devant, le cas échéant, être financés par l'excédent à répartir; Que les contributions d'entretien suivantes ont été mises à la charge du père, la mère assumant déjà les soins et l'éducation des enfants en nature, soit jusqu'au 1er janvier 2022, 1'250 fr. pour l'entretien de C______, 1'250 fr. pour l'entretien de D______, 950 fr. pour l'entretien de E______ et de 940 fr. pour l'entretien de F______; Que dans la même décision, le Tribunal a statué sur le fond de la demande en divorce; Que par acte expédié le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le prononcé des mesures provisionnelles, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif de la décision entreprise; Qu'elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres suscités; qu'elle a fait valoir que les contributions nouvellement fixées ne couvraient que partiellement les frais effectifs des enfants; qu'alors ne disposait d'aucun revenu, aucune -- 4 of 7 -- 5/7 C/11301/2018 contribution à son propre entretien ne lui avait été allouée; qu'elle a ainsi allégué que son minimum vital, de même que ceux des enfants, n'étaient pas couverts, de sorte qu'elle subissait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu, par écritures du 22 juillet 2021, au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a notamment fait valoir que l'octroi de l'effet suspensif le contraindrait à verser une contribution pour son épouse et ses quatre enfants de 15'059 fr. par mois, alors que ses revenus, pour la période considéré (avril à juin 2021), étaient de 9'449 fr., de sorte que son minimum vital serait entamé; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de 22 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimé, qui percevait précédemment des revenus importants (de l'ordre de 21'500 fr.), est inscrit au chômage depuis le 1er février 2021 et perçoit à titre des indemnités de 9'767 fr. 65 comprenant 317 fr. 95 d'allocations pour enfant; que ces ressources ne lui permettent, prima facie, pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par ordonnance du 10 décembre 2018, de 13'359 fr. au -- 5 of 7 -- 6/7 C/11301/2018 total (sans compter les frais d'écolage privés), sauf à porter atteinte à son minimum vital; Que le Tribunal a arrêté les charges admissibles de l'appelante et des quatre enfants de manière élargie, comprenant les frais usuels; que le déficit de l'appelante a été intégré dans les contributions d'entretien fixées, à titre de contribution de prise en charge; Qu'ainsi, les besoins courants de l'appelante et des enfants sont couverts; Que la situation financière de l'appelante n'est par conséquent pas mise en péril par le versement des contributions d'entretien des enfants fixées par le Tribunal; Que sa requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/11301/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête d'effet suspensif formée le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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