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Décision

ACJC/964/2016

Décisions | Chambre civile

8 juillet 2016Français10 min

Source ge.ch

Considérants

14.

août 2012); Que lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, l'instance d'appel doit, sauf motifs sérieux, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde; il convient en particulier d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sans motifs sérieux (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 6); Qu'en l'espèce, s'agissant de l'attribution du domicile conjugal, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif au chiffre 1 du jugement entrepris, l'intimé ne s'opposant pas à ce que l'appelante y demeure jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue; Que l'appelante n'a pas démontré en quoi le refus de l'effet suspensif en ce qui concerne l'attribution de la garde sur C______ à son père lui causerait un dommage irréparable, puisqu'en cas d'octroi dudit effet, c'est la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 15 octobre 2015 prévoyant également l'attribution de la garde à l'intimé qui s'appliquerait; Qu'il est vraisemblable que la situation financière de l'appelante est difficile; Qu'il est établi qu'elle a eu un nouvel enfant au début 2016 et que prima facie il peut être retenu, sans préjudice de la décision sur le fond, que le père de son nouvel enfant contribue à l'entretien de celui-ci; qu'en conséquence il ne peut être tenu compte des -- 4 of 6 -- 5/6 C/20365/2015 charges alléguées sur ce point; que pour le surplus, cette naissance induit indubitablement un changement important dans la situation de l'appelante, que le Tribunal a pris en compte pour supprimer la pension à verser par l'intimé à l'appelante, solution qui paraît fondée prima facie; Qu'en conséquence, l'effet suspensif concernant la suppression de la contribution d'entretien ne sera pas accordé, son exécution n'étant prima facie pas susceptible de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable; Qu'enfin, s'agissant du prononcé de la séparation de biens, il n'apparaît pas non plus que son exécution, concernant en particulier un bien immobilier copropriété des époux au Portugal, serait susceptible de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/20365/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/5599/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/20365/2015-7. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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