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Décision

ACJC/964/2024

Décisions | Sommaires

29 juillet 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

10.

juin 2024 et qu'elle était disposée à retirer sa requête de faillite "à condition que la recourante confirme qu'elle prendrait en charge l'intégralité des éventuels frais supplémentaires engendrés par la procédure de recours"; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 5 juillet 2024, la Cour a imparti aux parties un délai de 10 jours, dès réception, pour se déterminer sur les frais et dépens de la procédure de recours; Que par écriture expédiée le 16 juillet 2024, A______ SA s'en est remise à justice; Que par écriture expédiée le 18 juillet 2024, B______ SA a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A______ SA; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3); Qu'en l'espèce, en retirant la requête de faillite moyennant respect de conditions réalisées en l'espèce, l'intimée s'est désistée de son action; Qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

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- 3/5 C/629/2024 Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 52 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Que la recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée des dépens de recours arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/629/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/6504/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/629/2024–19 SFC. Au fond: Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/629/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/5 C/629/2024 Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 52 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Que la recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée des dépens de recours arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/629/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/6504/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/629/2024–19 SFC. Au fond: Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/629/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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