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Décision

ACJC/965/2024

Décisions | Chambre civile

30 juillet 2024Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/8960/2024 Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour qui a rendu une ordonnance à titre superprovisionnel et un arrêt de suspension; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence, le solde de 2'000 fr. étant restitué à A______ (SUISSE) SA; Que les parties conserveront chacune leurs dépens à leur charge conformément à leurs conclusions communes en compensation. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8960/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/8960/2024. Cela fait: Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 18 avril 2024 par A______ (SUISSE) SA dans la présente cause. Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ (SUISSE) SA. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______ (SUISSE) SA. Dit que chacune des parties supporte ses dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/8960/2024 Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour qui a rendu une ordonnance à titre superprovisionnel et un arrêt de suspension; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence, le solde de 2'000 fr. étant restitué à A______ (SUISSE) SA; Que les parties conserveront chacune leurs dépens à leur charge conformément à leurs conclusions communes en compensation. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8960/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/8960/2024. Cela fait: Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 18 avril 2024 par A______ (SUISSE) SA dans la présente cause. Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ (SUISSE) SA. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______ (SUISSE) SA. Dit que chacune des parties supporte ses dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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