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Décision

ACJC/966/2017

Décisions | Chambre civile

10 août 2017Français6 min

Source ge.ch

- 2/3 C/6552/2013 Vu, EN FAIT, l'instruction de la procédure opposant A______ LIMITED et B______ S.P.A. pendante devant le Tribunal de première instance, enregistrée sous n° C/6552/2013-18; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal, concluant notamment à la constatation que le Tribunal de première instance avait commis un retard injustifié dans le traitement de ladite cause, à ce qu'il soit invité à prendre les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure et à rendre une ordonnance sur les offres de preuve offertes à l'appui des allégués de A______ LIMITED et qui n'avaient pas été traitées dans l'ordonnance de preuve n° 679/15 du 14 octobre 2015, dont notamment la preuve par expertise; Attendu qu'invité à se déterminer, le Tribunal a exposé que les conditions d'un retard injustifié, tel que décrit par la jurisprudence, n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté; Que par acte du 10 juillet 2017 A______ LIMITED a informé la Cour de ce que le Tribunal de première instance avait accompli tous les actes sollicités, de sorte que son recours était devenu sans objet; Qu'elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l'Etat; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où il n'est pas possible de retenir que la recourante aurait vraisemblablement eu gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6552/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que le recours formé le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18 est devenu sans objet. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/6552/2013 Vu, EN FAIT, l'instruction de la procédure opposant A______ LIMITED et B______ S.P.A. pendante devant le Tribunal de première instance, enregistrée sous n° C/6552/2013-18; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal, concluant notamment à la constatation que le Tribunal de première instance avait commis un retard injustifié dans le traitement de ladite cause, à ce qu'il soit invité à prendre les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure et à rendre une ordonnance sur les offres de preuve offertes à l'appui des allégués de A______ LIMITED et qui n'avaient pas été traitées dans l'ordonnance de preuve n° 679/15 du 14 octobre 2015, dont notamment la preuve par expertise; Attendu qu'invité à se déterminer, le Tribunal a exposé que les conditions d'un retard injustifié, tel que décrit par la jurisprudence, n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté; Que par acte du 10 juillet 2017 A______ LIMITED a informé la Cour de ce que le Tribunal de première instance avait accompli tous les actes sollicités, de sorte que son recours était devenu sans objet; Qu'elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l'Etat; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où il n'est pas possible de retenir que la recourante aurait vraisemblablement eu gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6552/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que le recours formé le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18 est devenu sans objet. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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