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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 JUIN 2026

Entre

A______, société coopérative, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2025, représentée par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, cours de Rive 4, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Bertrand REICH, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2026

Faits

A. Par jugement du 26 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé décision d'exclusion de B______ prise par [les jardins] A______ [ci-après : les A______] lors de l'Assemblée générale du 18 mars 2023 (ch. 1 du dispositif) ainsi que la décision de l'Assemblée générale des A______ du 18 mars 2023 rejetant le recours de B______ à l'encontre de la décision du Comité du 9 décembre 2022, prononçant son exclusion de la Société coopérative au 31 mars 2023 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec les avances fournies par B______, les a mis à la charge des A______ et condamné en conséquence ceux-ci à payer à B______ un montant de 1'200 fr. (ch. 3), condamné les A______ à payer à B______ un montant de 2'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 6 octobre 2025 à la Cour de justice, les A______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à son annulation et au rejet de l'action formée le 3 janvier 2024 par B______, avec suite de frais.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Le 13 mars 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a.a A______ est une société coopérative inscrite au registre du commerce en ______ ayant pour but de coordonner les efforts des sociétaires et favoriser, par une action commune, leur intérêt économique consistant à acquérir et détenir des terrains destinés à leur être loués pour la culture maraîchère exclusivement.

a.b Les statuts de la société prévoient notamment que :

 chaque sociétaire s'engage à cultiver personnellement sa parcelle (art. 9).

 la qualité de sociétaire se perd par exclusion prononcée par le Comité, notamment si le sociétaire néglige ses cultures, l'entretien du chalet ou ne cultive pas la parcelle qui lui est louée. Dans tous les cas, le sociétaire en cause sera averti par écrit de la violation reprochée et le Comité lui demandera d'adopter un comportement compatible avec les statuts et/ou lui fixera un délai raisonnable pour rétablir une situation conforme à ses obligations. Faute de respect de l'ultimatum, le Comité peut exclure immédiatement le sociétaire qui ne se sera

pas exécuté. La décision est communiquée par lettre recommandée qui indique les motifs de l'exclusion. Le sociétaire exclu peut recourir à l'Assemblée générale dans les 30 jours après communication de la décision d'exclusion (art. 13).

 l'Assemblée générale a notamment comme compétence le contrôle de la validité et des motifs d'exclusion (art. 18).

 la société est administrée par un Comité composé de sept membres au minimum pris parmi les sociétaires et nommés par l'Assemblée générale pour une durée d'une année, le président, le secrétaire et le trésorier constituant le bureau du Comité (art. 20).

 les délibérations du Comité sont constatées par les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de la séance (art. 24).

a.c Le Règlement intérieur, complétant les statuts, prévoit quant à lui que :

 les associés locataires s'engagent à cultiver eux-mêmes la parcelle louée, la maintenir en bon état et l'utiliser pour les besoins de leur ménage. Ils sont tenus de remédier sans délai aux défectuosités qui leur auront été signifiées par les organes de la société (art. 3).

 les sentiers devront être laissés libres autour de chaque parcelle, le passage des personnes ne doit pas être entravé par des branches, ronces, etc… dépassant les limites de la parcelle, la plantation de haies est interdite, il ne peut être planté qu'un seul arbre fruitier par parcelle, dont la hauteur ne doit pas dépasser le faîte du toit du chalet, et les jardins doivent être tenus exempts de mauvaises herbes (art. 4).

b. B______ est locataire d'une parcelle au sein de la société coopérative depuis de très nombreuses années.

c. Le 20 juin 2005, le Comité a informé B______ que du désordre avait été constaté autour de son chalet et que le cognassier était trop grand et dangereux. Il lui était accordé un délai à fin juin 2005 pour y remédier.

B______ a confirmé que le cognassier était dangereux et a indiqué au Comité qu'il était d'accord pour que cet arbre soit abattu.

Toutefois, selon le rapport de la Commission de surveillance du 9 septembre 2005, la parcelle de B______ était toujours en désordre autour du chalet et le cognassier n'avait pas été taillé.

d. Le 14 octobre 2010, le Comité a informé B______ que à la suite de l'inspection des 27 et 30 septembre, il avait été noté que le figuier n'était pas conforme à la hauteur autorisée et il lui était demandé de le tailler d'ici janvier 2011.

e. Le 11 juin 2012, le Comité a informé B______ qu'à la suite de l'inspection du 30 mai, il avait été constaté que sa parcelle était particulièrement mal entretenue, un délai au 15 juillet lui étant accordé pour rétablir la situation.

f. Le 10 décembre 2018, le Comité a indiqué à B______ qu'il lui avait été demandé à de réitérées reprises de tailler ses figuiers mais qu'il ne semblait ne pas en tenir compte, ce qui démontrait une attitude particulièrement désagréable. Il lui était demandé de se conformer aux statuts, faute de quoi le Comité serait dans l'obligation de réagir plus sévèrement.

g. Le 11 mai 2020, le Comité a informé B______ qu'à plusieurs reprises, il avait été rendu attentif au fait que sa parcelle n'était ni cultivée ni entretenue, photo à l'appui. Cette situation avait une nouvelle fois été constatée. Il lui était ainsi demandé de faire le nécessaire d'ici le 31 mai 2020 et durablement, ce courrier étant à considérer comme une mise en demeure qui pouvait être suivie de mesures plus drastiques pouvant aller jusqu'à l'exclusion.

Le 18 mai 2020, B______ a répondu qu'il cultivait sa parcelle depuis plus de 40 ans et que les visites de la Commission de surveillance étaient faites trop tôt dans la saison, avant les Saints de glace, soit avant qu'il débute ses cultures.

Le 15 juin 2020, le Comité a réfuté l'ensemble des arguments de B______.

h. Le 8 juillet 2022, le Comité a rappelé à B______ qu'il avait été rendu attentif par plusieurs courriers au fait que sa parcelle n'était ni cultivée ni entretenue dans le respect des statuts. Or, la situation avait une nouvelle fois été constatée. Il lui était ainsi demandé de faire le nécessaire d'ici au 31 août 2022, et durablement, afin que les statuts soient respectés; ce courrier devait être considéré comme une mise en demeure pouvant être suivie de mesures plus drastiques pouvant aller jusqu'à l'exclusion. B______ était également invité à réfléchir sur sa disponibilité et son envie de respecter les statuts, afin de savoir s'il souhaitait laisser sa place à un autre jardinier figurant sur la longue liste d'attente.

i. Le 6 octobre 2022, C______, président du Comité, a informé B______ que le courrier du 8 juillet 2022 étant resté sans réponse, le Comité partait du principe que l'exclusion du groupement prenait effet au 31 décembre 2022, indiquant qu'un recours était possible dans les 30 jours par courrier recommandé adressé au Comité. La décision d'exclusion serait en outre confirmée ou infirmée lors de la prochaine Assemblée générale au printemps 2023.

j. Dans un courrier de 7 pages daté du 7 novembre 2022, B______ a répondu au Comité, précisant ne pas avoir pu le faire plus tôt au vu de ses vacances et des complications de santé subies à son retour. Il a nié que sa parcelle ne soit pas entretenue ni cultivée, et s'est exprimé en détails et chronologiquement sur les

faits reprochés, notamment sur le fait que les contrôles avaient lieu trop tôt dans l'année, avant qu'il ne débute les cultures.

k. Le 11 décembre 2022, le Comité a confirmé que lors de sa séance du 5 décembre 2022, il avait décidé de maintenir sa décision d'exclure B______, avec effet au 31 décembre 2022, un recours étant possible contre cette décision dans un délai de 30 jours. L'exclusion serait en outre confirmée ou infirmée lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire au printemps 2023.

l. Le 11 mars 2023, D______, sociétaire, a écrit au Comité que cela faisait neuf ans que B______ n'entretenait pas sa parcelle malgré les courriers adressés. Il ne comprenait ainsi pas l'attitude de ce dernier consistant à négliger une parcelle, plutôt que de laisser sa place à une nouvelle famille désireuse de s'épanouir dans leurs beaux jardins.

m. Lors de l'Assemblée générale du 18 mars 2023, le point 12 de l'ordre du jour portait sur la question de l'exclusion de B______. Des photos de la parcelle ont été diffusées par le Comité. Le président a expliqué la chronologie des faits et B______ s'est ensuite longuement exprimé, contestant les faits et les photos diffusées, son discours étant parfois inaudible en raison d'une mauvaise utilisation du micro. Au vu de la longueur de son intervention, environ 40 membres ont quitté la salle après des demandes de pouvoir procéder au vote. Le président a alors demandé à B______ d'abréger ses explications. Il a ensuite été procédé au vote et l'exclusion a été approuvée par 94 oui, 33 non et 44 abstentions, sur 171 membres présents.

n. Le 24 mars 2023, le Comité a informé B______ que lors de l'Assemblée générale, son recours contre la décision du 9 décembre 2022 avait été examiné et rejeté. L'exclusion a ainsi été confirmée avec effet au 31 mars 2023.

o. Le 5 avril 2023, le conseil de B______ a informé le Comité qu'il allait contester par voie judiciaire la décision prise et demandait ainsi à pouvoir obtenir une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale. Il demandait également à ce qu'aucune mesure ne soit prise dans l'intervalle.

Le 27 avril 2023, le Comité a transmis le procès-verbal.

p. Par requête déposée le 19 avril 2023, non conciliée le 21 septembre 2023 et introduite devant le Tribunal le 3 janvier 2024, B______ a conclu à l'annulation de la décision d'exclusion prise lors de l'Assemblée générale du 18 mars 2023, sous suite de frais et dépens.

q. Par mémoire réponse du 22 avril 2023, les A______ ont conclu au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens.

r. Les parties ont répliqué et dupliqué les 11 juin 2024 et 12 juillet 2024.

s.a Lors des audiences des 17 octobre 2024 et 23 janvier 2025, C______, président du comité, représentant des A______, a déclaré qu'au vu du courrier du 8 juillet 2022, la Commission de surveillance avait dû constater que le jardin n'était pas cultivé au cours du mois de juin, car le Comité se réunissait le premier lundi de chaque mois. Par ailleurs, lorsque lui et B______ s'étaient rencontrés sur la parcelle en juillet 2022, tout n'était pas en ordre, la parcelle n'étant pas à 100% cultivée, et il y avait du désordre autour du chalet, à savoir des objets qui traînaient. Le Comité souhaitait que les chalets et leurs alentours soient entretenus comme des "petites Suisses". La décision d'exclusion de B______ n'était pas le fruit de son avis personnel, mais avait été prise par le Comité à 10 voix contre 1, à la suite du constat de la Commission de surveillance, alors que cela faisait des années que le règlement n'était pas respecté. Le respect des statuts et du règlement était très important, pour éviter la gabegie. B______ n'était pas le seul à avoir été exclu parce qu'il ne cultivait pas sa parcelle conformément au statut. Durant l'Assemblée générale, B______ s'était exprimé pendant 30 minutes. Comme il répétait toujours les mêmes choses, des membres avaient quitté la salle et il avait dû aller les rechercher car il s'agissait d'un point important. B______ lui avait indiqué qu'il pouvait parler jusqu'à 22h00 et les membres ont alors demandé qu'il soit procédé au vote. Il ne pouvait pas y avoir de doute dans la volonté des membres d'exclure B______; les explications données étaient claires.

s.b B______ a déclaré qu'il disposait du jardin depuis 1980-1982. C______ lui avait dit, lors de leur rencontre de juillet 2022, que la Commission de surveillance était passée voir son jardin la dernière semaine du mois de mai. Or, il ne débutait jamais ses cultures avant les Saints de glace. Lors de cette rencontre fortuite, C______ avait vu que toute la parcelle était cultivée, le seul problème concernant le figuier, trop haut, qui ne pouvait toutefois pas être taillé en été. Sur place, il avait expliqué à C______ que c'était certainement à cause du tas de fumier que la Commission de surveillance était parvenue à la conclusion que sa parcelle n'était pas cultivée. Sur les photos de son jardin du 15 juillet 2022, une partie de sa parcelle n'était pas cultivée car son épouse et lui venaient d'enlever les fèves, avant de planter autre chose. Du fumier était présent sous les branches, recouvert par une bâche. Les branches avaient été évacuées le 28 juillet 2022, juste avant son départ en vacances. En 2022, son jardin avait produit 50 kilos de tomates, 8 kilos d'haricots bas, 15 kilos d'haricots grimpants, entre autres.

t. Lors de l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu plusieurs témoins.

t.a E______, épouse de B______, a déclaré qu'elle se rendait régulièrement aux A______, soit un jour sur deux à la belle saison. Il y avait toujours beaucoup de choses à faire, comme arroser ou arracher la mauvaise herbe. A part son mari et elle, personne ne s'occupait du jardin, sauf pendant les périodes où ils étaient en vacances, auquel cas son beau-frère venait arroser et récolter. Chaque année, ils commençaient à cultiver le jardin après les Saints de glace, mais ils s'occupaient

notamment des semis avant cela et ils plantaient également les oignons, les fèves, l'ail et les petits pois en automne. Concernant les photos produites par les A______, elles ne montraient que le figuier et le fumier, alors que les autres parties du jardin, que l'on ne voyait pas sur les photos, étaient cultivées. En juillet 2022, lors de la rencontre avec C______, une partie du jardin était sans légumes car ils venaient d'arracher les oignons et de ressemer, la terre apparaissant d'ailleurs humide sur les photos produites.

t.b D______, détenant un jardin depuis 20 ans, a déclaré que son jardin était relativement proche de celui de B______, sans qu'il n'ait une vue directe dessus. Il n'avait lui-même jamais remarqué quoi que ce soit de particulier s'agissant de l'entretien du jardin de son voisin. Par contre, lors des séances du Comité, les membres de la Commission de surveillance listaient ce qu'ils avaient constaté, et ce depuis 2010. Dans son courrier du 11 mars 2023, son message était que lorsqu'un jardin n'était pas entretenu depuis des années, de manière récurrente, ce n'était pas au Comité de se battre tout le temps, mais il fallait plutôt résilier le contrat pour permettre à quelqu'un d'autre d'en profiter. Pour lui, ce que l'on voyait sur les photos du jardin de B______ n'était pas conforme à ce qu'on attendait d'un jardinier, bien que la parcelle était cultivée.

t.c F______, ayant un jardin depuis une dizaine d'années, et ayant été membre de la Commission de surveillance de 2019 à 2022, a déclaré qu'il n'avait jamais inspecté la parcelle de B______. Son jardin n'était pas proche de celui de ce dernier et il n'y passait jamais. Le jardin de B______ avait occupé la Commission de surveillance quand il y siégeait. La parcelle était peu entretenue et il y avait passablement de désordre aux alentours. Sur la base des photos présentées à l'Assemblée générale, après la présentation faite sur la situation et sachant qu'il y avait énormément de demandes, il avait voté pour l'exclusion. Lors de l'Assemblée, il n'avait pas bien entendu B______ et n'avait que peu compris ce qu'il disait. Il ne s'était dès lors pas basé sur la présentation de B______ pour voter. Les expulsions étaient relativement rares et lorsqu'une telle décision était prise, c'était parce qu'un défaut d'entretien était manifeste. L'état du jardin apparaissant sur les photos produites ne correspondait de très loin pas à ce qu'on attendait d'un jardinier et n'était pas admissible pour deux raisons : il s'agissait d'une pollution visuelle pour le voisinage direct et ce n'était pas correct par rapport aux personnes qui attendaient qu'une parcelle se libère. Toutefois, il apparaissait que la parcelle était cultivée.

t.d G______, ayant un jardin depuis 22 ans et ayant été membre du Comité de 2012 à fin 2020, a déclaré que son jardin était à l'opposé de celui de B______ et il n'y passait jamais. Au vu des photos produites, il confirmait que la parcelle n'était pas en ordre, notamment le tas de fumier, et que le figuier était trop haut; il y avait également des mauvaises herbes ("il y a du bordel; "je ne veux pas voir ça chez moi"). Pour lui, lors de l'Assemblée générale, B______ et le Comité avaient eu la

possibilité de parler pour expliquer leur point de vue et il disposait de tous les éléments pour pouvoir voter utilement, ayant pu bien entendre chaque intervenant.

u. Par mémoires de plaidoiries finales des 16 et 30 mai 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

v. La cause a été gardée à juger en l'absence de réplique.

w. Dans son jugement du 26 août 2026, le Tribunal a considéré que le droit d'être entendu de B______ n'avait pas été violé, que ce soit lors de son intervention à l'Assemblée générale du 18 mars 2023, lors de laquelle il avait pu s'exprimer, ou à la suite des différents courriers que le Comité lui avait adressés.

Concernant les motifs invoqués à l'appui de son exclusion, le Tribunal a d'abord retenu qu'il ressortait tant des photos produites que des différents témoignages que la parcelle était bel et bien cultivée. En outre, B______ et son épouse avaient précisé qu'ils ne commençaient à cultiver qu'après les Saints de glace et qu'avant cela, seule une partie de la parcelle était cultivée, ce qui expliquait les photos produites par les A______. Partant, le motif relatif au fait que B______ ne cultiverait pas sa parcelle ne pouvait être retenu pour valider son exclusion.

Concernant ensuite le mauvais entretien de la parcelle, il a relevé que quand bien même la parcelle de B______ ne serait pas entretenue comme "une petite Suisse", ce qui était attendu du Comité aux dires de C______ et ressortait de certains témoignages, son état d'entretien ne pouvait justifier une exclusion de B______. Dans ce sens, les A______ ne parvenaient pas à démontrer que l'état de la parcelle aurait gêné les voisins, aucune plainte n'ayant été enregistrée par le Comité. Les témoins ont quant à eux tous déclaré ne jamais avoir constaté de visu l'état de la parcelle ni avoir été gêné par ce dernier, y compris les témoins ayant fait partie du Comité de surveillance.

Il ressortait des différents témoignages que les sociétaires semblent en réalité avoir voté en faveur de l'exclusion non pas parce que l'état de la parcelle de B______ les dérangeaient, mais plutôt parce que le Comité avait estimé qu'une exclusion était nécessaire.

Ainsi, même si la parcelle de B______ n'était pas entretenue comme le souhaiterait certains membres des A______, son état n'était pas contraire aux statuts et au but de la coopérative et une exclusion, constituant une ultima ratio, était disproportionnée.

Finalement, le Tribunal a relevé que la décision de confirmation de l'exclusion, prise sur recours de B______, n'était pas motivée, le Comité précisant uniquement que le recours aurait été examiné et rejeté, sans aucune précision. Or, une motivation était nécessaire pour que la décision soit valide.

Partant, au vu de ce qui précède, tant la décision d'exclusion de B______ prise lors de l'Assemblée générale du 18 mars 2023 que la décision communiquée par courrier du 24 mars 2023 (rejet du recours) devaient être annulées.

Considérants

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) prise dans un litige portant sur l’annulation d’une décision d'exclusion d'un membre d'une société coopérative.

Les litiges portant sur la qualité de membre d'une société coopérative ont d'abord été rangés parmi les contestations de nature non pécuniaire, puis le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence distinguant selon l'importance des intérêts économiques poursuivis par la société coopérative (ATF 80 II 71 consid. 1; 98 II 221 consid. 1; 108 II 77 consid. 1 et les références).

En l'espèce, la société coopérative a pour but, selon le registre du commerce, de coordonner les efforts des sociétaires et favoriser leur intérêt économique consistant à acquérir et détenir des terrains destinés à leur être loués pour la culture maraîchère exclusivement. Cela étant, la qualité de membre de la société coopérative de l'intimé lui permet de cultiver une parcelle, soit, dans ce cadre particulier, une activité de nature essentiellement non pécuniaire pour l'intimé. La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

En tout état, le Tribunal a indiqué que sa décision pouvait être contestée par la voie d'un appel, de sorte que cette voie est ouverte en vertu de l'art. 52 al. 2 CPC selon lequel les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

1.2 L’appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CP), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés qui sont suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2. L'appelante conteste l'annulation de la décision d'exclusion de l'intimé. Elle conteste que celle-ci soit disproportionnée, respectivement non-fondée.

2.1 Selon l'art. 846 CO, les statuts peuvent spécifier les causes d’exclusion d’un associé (al. 1). En outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs (al. 2). L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l’administration est compétente pour prononcer l’exclusion,

sous réserve de recours à l’assemblée générale. L’associé exclu a la faculté d’en appeler au tribunal dans le délai de trois mois (al. 3).

Si les statuts ne décrivent un motif d'exclusion que sous forme de clause générale, ce motif d'exclusion ne constitue pas un motif d'exclusion au sens de l'art. 846 al. 1 CO, mais un motif important au sens de l'art. 846 al. 2 CO (VISCHER/GALLI, Basler Kommentar, OR II, 6ème éd., 2024, n. 35 ad art. 846 CO).

2.1.1 Une société coopérative peut exclure un associé lorsqu'il ne peut pas raisonnablement être exigé qu'elle le conserve comme membre, notamment en raison de la violation grave ou répétée de ses obligations ou du fait qu'il ne remplit plus les conditions posées au sociétariat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2). L'idée sous-jacente est en particulier de permettre à la société de se protéger contre le comportement d'un associé qui risque de lui causer des dommages (arrêt du Tribunal fédéral 4A_359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2).

L'existence d'un juste motif doit être examinée en prenant en considération toutes les circonstances concrètes et en tenant compte du but de la société concernée et de ses activités effectives. L'intérêt social et non l'intérêt des membres eux-mêmes est décisif (ATF 101 II 125 consid. 3b in JdT 1976 I 214; arrêt du Tribunal fédéral 4A_359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2; CHABLOZ, Commentaire romand, CO II, 3ème éd., 2024, n. 13 ad art. 846 CO; VISCHER/GALLI,, op. cit., n. 46 ad art. 846 CO).

2.1.2 L’exclusion est un droit formateur qui appartient en principe à l’assemblée générale, voire à l’administration. Vu l’importance que le statut d’associé peut revêtir pour la personne exclue, la loi a prévu impérativement un droit de recours interne à l’assemblée générale en cas d’exclusion par l’administration ainsi que le droit de faire appel au juge pour faire annuler la décision de l’assemblée générale (CHABLOZ, op. cit., n. 7 ad art. 846 CO).

La décision doit être communiquée de manière motivée à l’associé exclu (VISCHER/GALLI, op. cit., n. 21 ad art. 846 CO), ce qui implique le plus souvent un écrit (CHABLOZ, op. cit., n. 20 ad art. 846 CO).

2.2 En l'espèce, les statuts de l'appelante prévoient que la qualité de sociétaire se perd par exclusion, notamment si le sociétaire néglige ses cultures ou ne cultive pas la parcelle qui lui est louée, soit un motif qu'il convient d'interpréter pour déterminer s'il est rempli dans le cas présent.

Les témoins D______ et F______ entendus par le Tribunal n'ont pas affirmé que la parcelle ne serait pas cultivée et les photos produites ne permettent pas de le retenir.

Quant à un éventuel défaut d'entretien de la parcelle de l'intimé, les témoins entendus par le Tribunal ne l'ont pas directement constaté. D______ a déclaré que son jardin était relativement proche de celui de l'intimé, sans qu'il n'ait une vue directe dessus, mais qu'il n'avait lui-même jamais remarqué quoi que ce soit de particulier s'agissant de l'entretien du jardin de son voisin. F______ a déclaré qu'il n'avait jamais inspecté la parcelle de l'intimé. Enfin, G______ a déclaré que son jardin était à l'opposé de celui de l'intimé et il n'y passait jamais. Pour considérer que le jardin de l'intimé n'était pas correctement entretenu, ils se sont uniquement fondés, de manière indirecte, sur les explications de membres de la Commission de surveillance ou quelques photos qui leur ont été soumises, ce qui réduit d'autant la valeur probante de leurs déclarations. Les quelques photos produites ne reflètent notamment que l'état de la parcelle à un moment donné, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion quant à un défaut d'entretien général et régulier. Il ne peut par ailleurs être retenu, sur la base de ces photos, que le manque d'entretien serait flagrant.

La Commission de surveillance a certes pour but de veiller au respect des statuts et du Règlement intérieur. Cela étant, les constats de celle-ci (ou plus précisément de certains de ses membres, puisque notamment F______ qui en était membre de 2019 à 2022 a déclaré qu'il n'avait jamais inspecté la parcelle de l'appelant comme membre de la Commission de surveillance) ne sont appuyés par aucune plainte de la part des autres membres de l'appelante. Le constat d'un prétendu défaut n'est donc le fait que d'une très petite minorité des membres de l'appelante. L'appelante se prévaut du fait que neuf membres sur dix du Comité ainsi que l'assemblée générale étaient favorables à l'exclusion de l'intimé. Une majorité suffisante selon les statuts de 94 des membres présents lors de l'assemblée générale (soit 55%, ce qui ne peut être qualifié de "très forte majorité" comme l'indique l'appelante), a certes approuvé l'exclusion de l'intimé, mais 33 membres se sont également opposés et 44 se sont abstenus, de sorte que seule une petite majorité des membres présents (et des 300 membres de l'association, selon le nombre indiqué dans l'appel) a considéré que les motifs invoqués justifiaient l'exclusion de l'intimé. L'évidence alléguée des manquements de l'intimé aux yeux des membres de l'appelante et du fait qu'il en résulterait un inconvénient pour celle-ci en est ainsi d'autant réduite, étant rappelé que l'intérêt social et non l'intérêt des membres eux- mêmes est décisif.

Il a notamment été reproché à l'intimé d'utiliser du fumier, qu'il stockait sur sa parcelle. L'utilisation de fumier pour cultiver une parcelle peut certes dégager des odeurs et ne pas être esthétique, mais elle constitue néanmoins une pratique usuelle. Les témoins ont également indiqué que la manière dont la parcelle de l'intimé était cultivée ne correspondait pas à ce qui pouvait être attendu d'un jardinier, sans qu'il soit expliqué selon quel critère ou quel standard généralement admis se fondait cette appréciation.

L'appelante se prévaut du fait que des reproches ont été adressés de manière répétée à l'intimé pendant plusieurs années. Ces reproches lui ont cependant été adressés de manière épisodique entre 2005 et 2022, sans qu'ils n'entraînent de menace d'exclusion avant mai 2020.

En définitive, il ne peut être considéré que les reproches adressés à l'intimé par l'appelante sont suffisamment graves ou répétés pour qu'il ne puisse pas être raisonnablement exigé de l'appelante qu'elle maintienne l'intimé en son sein. Le fait que l'intimé n'exploite pas sa parcelle de manière conforme à la conception que s'en font certains membres de l'appelante ne met pas pour autant en danger le but de cette dernière, ni même son existence, contrairement à ce que l'appelante soutient, et ne justifie pas son exclusion.

Il sera enfin relevé, à l'instar du Tribunal, que le courrier de l'appelante du 24 mars 2023, qui constitue la communication de la décision de l'appelante à l'intimé, ne comporte aucune explication des motifs de l'exclusion. Certes le contexte général dans lequel ladite exclusion a été prononcée est connu, mais une contestation précise de celle-ci nécessite une indication, même brève, des motifs sur lesquels se fonde la décision.

L'appel n'est dès lors pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé.

3. Au vu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, dont le montant n'est pas ailleurs pas critiqué.

Les frais de seconde instance seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84. 86 et 90 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par la société coopérative A______ contre le jugement JTPI/10288/2025 rendu le 26 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8145/2023.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de la société coopérative A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la société coopérative A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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