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ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 9 JUIN 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026,
et
B______ - AGENCE C______, sise ______, France, intimée, représentée par Me Guillaume FATIO, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2026
Faits
A. Par jugement JTPI/1861/2026 du 5 février 2026, reçu par A______ le 9 février 2026, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 18 octobre 2025 par le précité à l’encontre de [la banque] B______ – AGENCE C______ (ch. 1 du dispositif), a mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires en 1'000 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l’avance fournie par ses soins (ch. 2), ordonné à l’Etat de Genève de restituer à A______ le solde de son avance de frais en 1'500 fr. (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Le 10 février 2026, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l’annule, constate que les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu pour connaître de la demande et renvoie la cause au Tribunal pour instruction et jugement au fond. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour constate la compétence des juridictions genevoises « au moins pour la conclusion autonome tendant à la communication/transmission de documents et informations relative au contrat d’assurance emprunteur », voire renvoie la cause au Tribunal pour qu’il statue après instruction, le tout avec suite de frais et dépens.
b. B______ – AGENCE C______ n’a pas répondu à l’appel dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour.
c. Les parties ont été informées le 29 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par acte déposé le 17 septembre 2025 et introduit en temps utile après l’échec de la tentative de conciliation du 10 décembre 2025, A______ a formé une action dirigée contre « B______ – AGENCE C______ », à D______ [France] (ci-après : B______). Il a conclu à ce que le Tribunal constate la faute contractuelle de la précitée pour manquement à ses obligations et violation du devoir de conseil envers lui, la condamne à lui payer 43'789,66 euros, plus 10'000 fr., intérêts moratoires en sus, et lui ordonne de lui transmettre sans délai tous documents et informations relatives au contrat d’assurance emprunteur souscrit dans le cadre du prêt n° 1______, notamment les conditions d’assurance, les noms et coordonnées de l’assureur, ainsi que les éventuels échanges entre B______ et l’assureur au sujet du sinistre d’invalidité, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Il a indiqué, sous la rubrique « objet de la demande », qu’il formait une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de sa partie adverse pour manquement au
devoir de conseil, inexécution fautive du contrat d’assurance emprunteur et absence de traitement d’un sinistre d’invalidité pourtant dûment notifié.
Il a allégué avoir contracté auprès de sa partie adverse un crédit immobilier portant sur 165'600 euros assorti d’une assurance emprunteur couvrant le risque d’invalidité totale. Il avait été reconnu invalide à 100% par l’assurance invalidité suisse dès le 1er juillet 2021. Il en avait informé la banque et avait sollicité l’activation de la couverture d’assurance mais l’intéressée n’avait pas déféré à sa demande. Il avait dès lors été contraint de continuer à régler les mensualités en 826,22 euros ce qui lui avait causé un dommage de 43'790 euros, lequel était imputable au fait que la banque avait manqué à ses obligations.
A______ n’a pas produit le contrat de prêt dont il se prévalait. Il a allégué que, si le droit suisse était applicable au fond, ses prétentions se fondaient sur l’art 97 CO, voire 41 CO, et que si le droit français était applicable, elles se fondaient sur l’art. L.313-31 du Code de la consommation.
b. Le Tribunal a rendu le jugement querellé sans requérir de détermination de la
Considérants
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En tant qu'il constate l’irrecevabilité de la demande faisant l'objet de la procédure, le jugement entrepris constitue une décision incidente.
L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
2. Le Tribunal a considéré que, puisque l’intimée a son siège en France et que l’appelant, qui n’avait pas produit le contrat dont il se prévalait, n’alléguait pas que les parties avaient conclu une élection de for en Suisse, une éventuelle compétence des tribunaux suisses ne pouvait se fonder que sur l’art. 5 par. 1 let. a de la Convention concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 13 octobre 2007 (ci-après : CL) prévoyant le for du lieu où l’obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée. Cette question devait être résolue à la lumière du droit français. L’obligation servant de base à la demande était celle de l’intimée consistant à restituer les mensualités que l’appelant estimait avoir
indûment payées dans le cadre du remboursement du prêt. En application de l’art. 1342-6 du Code civil français le lieu d’exécution de celle-ci était au domicile de la débitrice, soit l’intimée, situé en France. Le Tribunal n’était dès lors pas compétent à raison du lieu pour traiter de la demande.
L’appelant fait valoir que l’obligation servant de base à la demande au sens de l’art. 5 par. 1 CL « ne se réduit pas à une restitution pécuniaire : elle tient aux obligations alléguées de conseil, de traitement du dossier d’assurance emprunteur et de gestion du sinistre d’invalidité ». Le lieu d’exécution de ces obligations devait être apprécié au regard du lieu où la prestation devait produire ses effets pour l’appelant, soit à Genève.
2.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment la compétence à raison du lieu.
Le tribunal examine en principe d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art 60 CPC).
Si la compétence matérielle des tribunaux est en principe soustraite à la libre disposition des parties, il n'en va pas de même des règles de compétence à raison du lieu. Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est en effet compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). Le juge doit uniquement vérifier qu'aucun for impératif ou semi-impératif ne s'oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi. Il découle de ce qui précède que, dans l'hypothèse où le défendeur ne soulève aucune exception d'incompétence, l'autorité peut prononcer une décision d'irrecevabilité uniquement lorsqu'elle est manifestement incompétente à raison du lieu et qu'une acceptation tacite de compétence du tribunal est d'emblée exclue au regard de l'art. 18 CPC (fors impératifs ou semi-impératifs). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 146 III 265 consid. 4.3).
Lorsque l’existence d’un vice dépend de l’attitude du défendeur, le Tribunal ne peut pas examiner la question de l’existence de ce vice avant de notifier la demande au défendeur (BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 3 ad. art. 60 CPC).
2.1.2 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
Dans les rapports entre la Suisse et la France, la CL est applicable.
Selon l’art. 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la CL, le juge d’un Etat lié par cette convention devant lequel le défendeur
comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 22 CL.
A teneur de l’art. 5 par. 1 CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la CL peut être attraite dans un autre Etat lié par cette convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (let. a). Sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la CL où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (let. b).
2.2 En l’espèce, c’est à tort que le Tribunal a statué d’office sur sa compétence à raison du lieu sans avoir donné l’occasion à l’intimée de se prononcer sur cette question.
En effet, le dossier n’était pas en état d’être jugé puisque l’intimée avait la possibilité d’accepter tacitement la compétence en procédant sur le fond, en application de l’art. 24 CL. L’appelant n’a en effet pas allégué qu’il existait un for impératif en Suisse.
A cela s’ajoute que l’état de fait est lacunaire, dans la mesure où l’on ignore quels faits allégués par l’appelant sont admis ou contestés. Aucune information ne figure en particulier au dossier concernant le contenu du contrat conclu entre les parties. Les considérants du Tribunal ne reposent ainsi sur aucune assise fiable.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être annulé et la cause retournée au Tribunal pour qu’il notifie la demande à l’intimée et lui impartisse un délai pour y répondre. Une nouvelle décision devra ensuite être rendue par le Tribunal, au besoin après administration des mesures d’instruction nécessaires.
3. Les frais judiciaires d’appel, fixés à 900 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).
L’avance versée par l’appelant lui sera restituée.
Il ne sera pas alloué de dépens, l'appelant plaidant en personne et n’ayant pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1861/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22147/2025.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
Sur les frais :
Laisse à la charge de l’Etat de Genève les frais judiciaires d’appel arrêtés à 900 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 900 fr.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.