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Décision

ACJC/973/2018

Décisions | Chambre civile

18 juillet 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant allègue qu'il ne pourrait plus couvrir ses charges incompressibles à défaut d'octroi de l'effet suspensif, le premier juge ayant omis d'inclure dans ses charges le montant des impôts dont il doit s'acquitter; Que toutefois, à ce stade, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, rien ne permet de penser que la position de l'appelant est plus fondée que celle de l'intimée, qui n'exerçant pas d'activité lucrative, dépend entièrement de la contribution d'entretien qui a été fixée par le premier juge pour la durée de la procédure, l'aide qu'elle reçoit actuellement de l'Hospice général étant subsidiaire au devoir d'assistance des conjoints; Que l'appelant, qui admet gagner plus de 9'000 fr. nets par mois, ne démontre pas qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable en l'absence d'octroi de l'effet suspensif, le paiement des impôts qu'il invoque étant subsidiaire au devoir d'entretien des conjoints; Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges opéré par le Tribunal; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25363/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25363/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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