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Décision

ACJC/973/2022

Décisions | Chambre civile

18 juillet 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4149/2022 ACJC/973/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JUILLET 2022 Pour Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 ma...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4149/2022 ACJC/973/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 JUILLET 2022

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante, par pli recommandé du

Considérants

18.

juillet 2022.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/152/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4149/2022, communiqué pour notification à A______ par pli recommandé le 31 mai 2022;

Vu l’appel expédié à la Cour de justice le 6 juillet 2022 par A______;

Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à A______ le 3 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC);

Que la décision attaquée a été notifiée à la partie appelante le 3 juin 2022, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 4 juillet 2022;

Qu'ainsi, l’appel, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/4149/2022

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable l’appel formé le 6 juillet 2022 par A______ contre le jugement JCTPI/152/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4149/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/4149/2022