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Décision

ACJC/975/2018

Décisions | Chambre civile

18 juillet 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

8.

novembre 2012 consid. 3.3.2); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'appelant ne motive aucunement sa requête concernant les chiffres 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du jugement querellé, de sorte qu'insuffisamment motivée, sa demande de restitution de l'effet suspensif sur ces points ne sera pas admise;

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- 4/5 C/15821/2017 Que s'agissant de la garde de l'enfant, la motivation liée à la restitution de l'effet suspensif est suffisante, de sorte qu'il pourra être entré en matière sur la requête concernant le chiffre 3 du dispositif de la décision; Qu'en l'état actuel de la procédure, l'appelant prétend qu'il exerce une garde alternée sur l'enfant C______, tandis que l'intimée indique que tel n'est pas le cas; Qu'au vu du chiffre 10 de la partie En Fait du jugement querellé, il apparaît effectivement que les parents ont indiqué au premier juge, lors de leur audition du

- 4/5 C/15821/2017 Que s'agissant de la garde de l'enfant, la motivation liée à la restitution de l'effet suspensif est suffisante, de sorte qu'il pourra être entré en matière sur la requête concernant le chiffre 3 du dispositif de la décision; Qu'en l'état actuel de la procédure, l'appelant prétend qu'il exerce une garde alternée sur l'enfant C______, tandis que l'intimée indique que tel n'est pas le cas; Qu'au vu du chiffre 10 de la partie En Fait du jugement querellé, il apparaît effectivement que les parents ont indiqué au premier juge, lors de leur audition du

10 octobre 2017, qu'ils avaient mis en place une garde alternée sur leur enfant; Que toutefois, il ressort de l'argumentation En Droit du premier juge que, depuis la naissance de l'enfant, l'intimée s'est occupée de manière prépondérante de celui-ci, ce qui était également le cas depuis la séparation des parties, précisant qu'au vu de l'âge de l'enfant, il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de prise en charge de celui-ci qui étaient mises en place depuis sa naissance et qu'il convenait donc d'en attribuer la garde à sa mère; Qu'en conséquence, même si une garde alternée a été tentée en octobre 2017, elle ne semble pas avoir duré très longtemps, l'enfant étant, à lecture de la motivation du jugement querellé, actuellement sous la garde de fait de sa mère; Qu'en tout état, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de convaincre la Cour que la garde alternée sur l'enfant C______ perdurerait encore à ce jour; Qu'il n'y a ainsi pas lieu de restituer l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif du jugement querellé, la garde de fait de l'enfant étant déjà exercée par la mère de ce dernier; Qu'il ne se justifie également pas de restituer l'effet suspensif au chiffre 4 du dispositif de ce jugement, l'appelant ne contestant pas les modalités fixées pour son droit aux relations personnelles sur son fils, dans l'hypothèse du maintien de la garde de l'enfant à sa mère; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/15821/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/10379/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15821/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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