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Décision

ACJC/977/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

2 juillet 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

mai 2019 devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il n'avait pas été entendu; Qu'il a requis l'annulation du jugement et l'octroi par la Cour d'un délai supplémentaire pour quitter l'appartement; Que A______ a également sollicité du Tribunal la tenue d'une nouvelle audience au sens de l'art. 148 CPC; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître; Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que l'annulation du jugement; Que la demande de restitution sera retournée au Tribunal des baux et loyer afin qu'il statue sur celle-ci; Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution; Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet; Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6726/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Invite le Tribunal à statuer sur la demande de restitution formée par A______ dans la cause C/6726/2019. Suspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution précitée. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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