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Décision

ACJC/978/2014

Décisions | Chambre civile

18 août 2014Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/5606/2012 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus implicite d'ordonner la mise sur pied d'une expertise concernant le bien immobilier sis en France pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour elle, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Que nonobstant ce qui précède, le recours formé par la recourante n'apparaît pas, de prime abord, dilatoire, de sorte qu'il ne justifie pas de prononcer une amende de procédure; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5606/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 16 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5606/2012-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/5606/2012 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus implicite d'ordonner la mise sur pied d'une expertise concernant le bien immobilier sis en France pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour elle, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Que nonobstant ce qui précède, le recours formé par la recourante n'apparaît pas, de prime abord, dilatoire, de sorte qu'il ne justifie pas de prononcer une amende de procédure; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5606/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 16 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5606/2012-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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