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Décision

ACJC/979/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

27 juillet 2021Français10 min

Source ge.ch

Considérants

9.

septembre 2014 consid. 5.4.1); Qu'en l'espèce, le jugement dont est recours mentionnait que le délai d'appel était de

30 jours, alors qu'il était de 10 jours puisque la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une cause régie par la procédure sommaire; Que les recourants, qui ne disposent selon toute vraisemblance d'aucune connaissance juridique, ne pouvaient se rendre compte de cette erreur, et pouvaient donc se fier à cette indication; Qu'il sera dès lors admis que l'appel a été déposé dans le délai utile; Que si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC); Qu'en l'espèce, bien qu'intitulé "recours", l'acte formé sera converti en appel, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrit; Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/4662/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/514/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4662/2021. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

30 jours, alors qu'il était de 10 jours puisque la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une cause régie par la procédure sommaire; Que les recourants, qui ne disposent selon toute vraisemblance d'aucune connaissance juridique, ne pouvaient se rendre compte de cette erreur, et pouvaient donc se fier à cette indication; Qu'il sera dès lors admis que l'appel a été déposé dans le délai utile; Que si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC); Qu'en l'espèce, bien qu'intitulé "recours", l'acte formé sera converti en appel, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrit; Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/4662/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/514/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4662/2021. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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