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Décision

ACJC/985/2017

Décisions | Chambre civile

11 juillet 2017Français5 min

Source ge.ch

Considérants

5.

du jugement querellé seront annulés, Que les frais judiciaires d'appel seront réduits à 200 fr. et, pour des raisons d'équité, laissés à charge de l'appelant, dans la mesure notamment où c'est lui qui, par son revirement, a provoqué l'appel (art. 107 al. 1 let. d et f CPC; 7, 35 et 32 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.

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- 3/3 C/13217/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile, homologuant l'accord conclu par les parties: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14602/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13217/2015-8. Au fond: Annule les chiffes 4 et 5 du jugement querellé. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête à 200 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée et les met à charge d'A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/3 C/13217/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile, homologuant l'accord conclu par les parties: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14602/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13217/2015-8. Au fond: Annule les chiffes 4 et 5 du jugement querellé. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête à 200 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée et les met à charge d'A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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