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Décision

ACJC/988/2024

Décisions | Sommaires

12 août 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

27.

mai 2024 pour verser une avance de frais fixée à 2'000 fr.; Que, par décision du 3 juin 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au

14.

juin 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que, la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le

15.

mai 2024 et le 4 juin 2024; Que, par écriture du 11 juin 2024, la partie recourante a sollicité la suspension du délai pour procéder à l'avance de frais jusqu'à droit connu sur l'éventuelle caducité du séquestre, subsidiairement la prolongation du délai d'un mois pour procéder au paiement; Que le 14 juin 2024, la Cour a suspendu le délai de paiement; Qu'en parallèle, par courrier du même jour, la Cour a imparti un délai à la partie recourante pour lui indiquer la suite à donner au recours au vu de la décision de l'Office cantonal des poursuites du 6 mai 2024 levant le séquestre, décision qui n'a pas fait l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance; Que, par écriture du 5 juillet 2024, la partie recourante a indiqué maintenir son recours; Que, par décision du 11 juillet 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au

22.

juillet 2024 pour verser l'avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que, par écriture du 19 juillet 2024, la partie recourante a fait valoir que le délai imparti par décision du 11 juillet 2024 ne pouvait être un délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC, la Cour ayant suspendu le délai par décision du 14 juin 2024; qu’elle a requis par conséquent la prolongation du délai de paiement au 31 août 2024; Que, par courrier du 22 juillet 2024, la Cour a rejeté la demande de fixation d'un nouveau délai pour opérer le versement précité, un délai supplémentaire au sens de la disposition précitée ayant déjà été accordé par décision du 3 juin 2024; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

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- 3/4 C/6699/2024 Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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- 4/4 C/6699/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 8 mai 2024 par A______ contre "la décision implicite" du Tribunal de première instance contenue dans l’ordonnance de séquestre du

- 4/4 C/6699/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 8 mai 2024 par A______ contre "la décision implicite" du Tribunal de première instance contenue dans l’ordonnance de séquestre du

22 mars 2024 rendue dans la cause C/6699/2024-20 SQP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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