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Décision

ACJC/989/2017

Décisions | Sommaires

15 août 2017Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/8787/2017 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8787/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/7556/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8787/2017-9 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juge; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Le commis-greffier: David VAZQUEZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/8787/2017 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8787/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/7556/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8787/2017-9 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juge; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Le commis-greffier: David VAZQUEZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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