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Décision

ACJC/99/2022

Décisions | Sommaires

25 janvier 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20114/2021 ACJC/99/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de p...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20114/2021 ACJC/99/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le

Considérants

13.

décembre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié c/o D______, ______, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des faillites, Office cantonal des poursuites, Registre du commerce, Registre foncier, par plis recommandés du 27 janvier 2022.

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Vu le jugement JTPI/15646/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20114/2021-1 SFC, prononçant la faillite de A______ dès le 13 décembre 2021 à 14:15 heures;

Vu le recours déposé à la Cour de justice le 24 janvier 2022 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite de C______;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 20 décembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 20 décembre 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 5 janvier 2022;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/20114/2021

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable le recours formé le 24 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15646/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20114/2021-1 SFC.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF (art. 74 al. 2 LTF).

C/20114/2021