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Décision

ACJC/990/2018

Décisions | Chambre civile

24 juillet 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2;5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2;5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, depuis la naissance de l'enfant et jusqu'en 2017, les parties ont exercé une autorité parentale conjointe; que le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement entrepris pourrait permettre à l'intimé de modifier le lieu de résidence de l'enfant; qu'un tel changement serait difficilement réversible, dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où l'appelante obtiendrait gain de cause concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe; Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira aucun préjudice durable du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle; Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement sera par conséquent admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15629/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Suspend le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement JTPI/9826/2018 rendu le

28 août 2015 consid. 5); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, depuis la naissance de l'enfant et jusqu'en 2017, les parties ont exercé une autorité parentale conjointe; que le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement entrepris pourrait permettre à l'intimé de modifier le lieu de résidence de l'enfant; qu'un tel changement serait difficilement réversible, dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où l'appelante obtiendrait gain de cause concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe; Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira aucun préjudice durable du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle; Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement sera par conséquent admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15629/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Suspend le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement JTPI/9826/2018 rendu le

19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15629/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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