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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 JUIN 2026

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2026, représentée par Me Claire DECHAMBOUX, avocate, Etude Thémis, rue du Mont- Blanc 21, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Ghita DINSFRIEND- DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2026.

Faits

instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier qui le garnit, avec les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 juillet 2026 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), autorisé d’ores et déjà B______ à faire appel à la force publique au cas où A______ ne quitte pas le domicile conjugal le 31 juillet 2026, ce dès le 1er août 2026 (ch. 4), dit que l’intervention de la force publique devra être précédée de celle d’un huissier judiciaire (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, un montant de 250 fr. à titre de contribution d’entretien dès le 1er août 2026 (ch. 6) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7);

Que le Tribunal a notamment considéré que la pesée des intérêts respectifs des parties à demeurer dans l’appartement familial conduisait à attribuer la jouissance exclusive de celui-ci à B______ compte tenu de son âge avancé, de ses problèmes de santé établis depuis près de vingt ans, ainsi que de l’attachement particulier qu’il entretenait à l’égard de ce logement, qu’il occupait depuis plus de vingt-six ans et dans lequel il vivait avec son fils; qu'il paraissait dès lors plus raisonnable d’imposer un déménagement à A______ qui n'avait occupé le logement conjugal que durant une période inférieure à deux ans, qui avait notamment séjourné au Maroc pendant environ trois mois, entre les mois de juillet et octobre 2024, et qui avait également résidé durant plusieurs semaines à l’hôtel, ainsi que chez son cousin à D______ [VD];

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 juin 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2 à 5 de son dispositif et, en substance, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que les droits et obligations en découlant, à ce qu'un délai d'un mois soit octroyé à B______ pour quitter le domicile et venir y récupérer ses affaires personnelles et à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique au cas où B______ ne quittait pas le domicile conjugal;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a soutenu que l'exécution du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable eu égard à son état de santé critique et à l'instabilité qu'une éviction entraînerait; que B______ disposait d'un logement ou de la liquidité nécessaire pour s'acquitter d'un loyer; qu'elle ne disposait d'aucune autre solution de logement;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a soutenu que sa situation financière était précaire, qu'il a contesté qu'il disposerait d'un logement en France ou qu'il vivrait avec son ex-épouse et que A______ n'indiquait pas en quoi un déménagement serait préjudiciable à son état de santé;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, l'intimé a quitté le domicile conjugal en mars 2025 pour aller vivre à l’hôtel ainsi que chez des proches;

Que le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre sans délai des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être, prima facie, d'emblée manifestement exclue, où elle obtiendrait gain de cause au fond;

Que l'octroi de l'effet suspensif ne causera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable à l'intimé si, pour la durée de la procédure d'appel – qui devrait être relativement brève compte tenu de son caractère sommaire –, la situation actuelle perdure, le fait qu'il "vivote" depuis plusieurs mois entre les logements de plusieurs

amis comme il l'indique ne rendant pas encore vraisemblable que ses conditions d'hébergement seraient mauvaises ou précaires;

Que l'effet suspensif requis sera par conséquent accordé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/6788/2026 rendu le 20 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10533/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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