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Décision

ACJC/999/2018

Décisions | Chambre civile

25 juillet 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir, sur effet suspensif, qu'il lui serait difficile de recouvrer les contributions d'entretien s'il devait les verser à son épouse; Qu'il ne démontre cependant pas qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable en s'acquittant desdites contributions d'entretien pour la durée de la procédure devant la Cour; Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir qu'en cas de succès de l'appel, les montants éventuellement payés en trop ne pourraient pas être récupérés; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges des parties opéré par le Tribunal;

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- 4/5 C/28092/2017 Qu'en tout état de cause, au regard des allégués de l'appelant, la contribution fixée ne porte pas atteinte à son minimum vital, dès lors qu'il allègue percevoir des revenus de 9'537 fr. par mois et faire face à des charges de 7'512 fr., impôts du couple compris; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/28092/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement JTPI/9404/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28092/2017-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/28092/2017 Qu'en tout état de cause, au regard des allégués de l'appelant, la contribution fixée ne porte pas atteinte à son minimum vital, dès lors qu'il allègue percevoir des revenus de 9'537 fr. par mois et faire face à des charges de 7'512 fr., impôts du couple compris; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/28092/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement JTPI/9404/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28092/2017-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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