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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE

RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE

L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 12 septembre 2007

SUR DEMANDE EN RÉCUSATION

dans les causes

Monsieur M représenté par Me Jean-Marc Carnice, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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Vu la décision prise le 6 mars 2007 par le département de l’instruction publique (ci-aprés : DIP) ordonnant le changement d’affectation de Monsieur M ;

vu le recours interjeté par ce dernier auprès de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique, par acte réceptionné le 10 avril 2007 (cause A/1416/2009) ;

vu la décision prise le 10 avril 2007 par le DIP, maintenant la décision de transfert dans un autre établissement scolaire que le collège des Coudriers au plus tard à la prochaine rentrée scolaire, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté par M. M auprès de la commission précitée par acte posté le 19 avril 2007 et concluant préalablement à la restitution d’effet suspensif (cause A/1589/2007) ;

vu le rejet de la demande d’effet suspensif par décision du 8 mai 2007 ;

vu la communication par les parties du nom du membre qu’il leur appartenait de désigner, à savoir Monsieur R par le recourant et Monsieur Cirlini par l'intimé ;

vu la demande en récusation formulée le 10 juillet 2007 par le DIP à l’encontre de M. R en application de l’article 15 alinéa 2 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10);

vu l’ouverture de la procédure en récusation, les observations de l’intéressé, de Monsieur le Procureur général et du recourant ;

vu le courrier de M. R du 10 septembre 2007 aux termes duquel celui-ci renonce à siéger au sein de la commission de recours ;

KOR OK ok

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PAR CES MOTIES, LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE

constate que la demande en récusation est devenue sans objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Jean-Marc Carnicé, avocat du recourant, à Monsieur le Procureur général, à la direction générale du collège des Coudriers, à Madame Verena Schmid, secrétaire adjointe au département de l'instruction publique ainsi qu’à Monsieur Pascal Cirlini, Directeur du service du personnel enseignant.

Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique :

la présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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