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2005/ACOM-8-2005/ge_court_of_justice-ACOM-8-2005-1875925.pdf

DÉCISION DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

du 7 février 2005

dans la cause

Madame E

contre

UNIVERSITE DE GENEVE

et

FACULTE DE MEDECINE

(absence de décision sur opposition)

Faits

Le 4 mai 2004, Madame E , de nationalité suisse, domiciliée,

74100 Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie/France) a déposé une

demande d’immatriculation à l’Université de Genève où elle désirait entreprendre des études, dès le semestre d’hiver 2004-2005, à la faculté des sciences.

Le 30 septembre 2004, Mme E a obtenu le diplôme du baccalauréat général en série scientifique avec la mention « bien » à l’académie de Grenoble.

Par courrier du 27 septembre 2004, le père de Mme E s’est adressé au doyen de la faculté de médecine (ci-après : la faculté), sa fille , initialement inscrite en faculté des sciences, souhaitant entreprendre des études de médecine. Lors d’un entretien le 23 septembre 2004 avec la conseillère aux études de la faculté, il lui avait été confirmé que, vu le nombre élevé d’étudiants en première année, la faculté n’était plus à même d’accueillir des étudiants supplémentaires. Ce nonobstant, il sollicitait que sa fille soit autorisée à s’inscrire en première année de médecine, dès la rentrée universitaire 2004-2005 et, subsidiairement au cas où cette inscription serait impossible, qu’elle soit autorisée à suivre les cours de médecine en auditeur libre, tout en étant autorisée à s’inscrire aux examens de première année et à devenir officiellement étudiante de première année en février 2005 si elle passait avec succès le premier examen.

Le 28 septembre 2004, M. E s’est adressé dans le même sens à l’office fédéral de la santé publique.

Par courrier du 18 octobre 2004, la faculté a informé M. E qu’il ne lui était pas possible de faire droit à sa requête.

Par décision du 19 novembre 2004, le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a déclaré Mme E admise aux examens de la première année, sous la condition qu’elle prouve avoir suivi l’ensemble de la formation de la première année, déclarée obligatoire pour la faculté et de la reconnaissance de son baccalauréat français en Suisse.

Par courriel du 26 novembre 2004, Mme E a demandé à l’office fédéral de la santé publique dans quel délai elle devait fournir l’attestation relative aux travaux pratiques afin de se présenter aux examens de première année. Copie de ce courrier a été adressé à la faculté.

Par décision du 25 novembre 2004, le vice-doyen de la faculté a informé M.E qu’il était exclu que la faculté autorise sa fille à se présenter aux examens de première année de médecine pendant l’année académique de 2005 (recte : 2004-2005). En annexe, était joint le règlement interne relatif aux

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procédures d’opposition et de recours de l’université de Genève. Dite décision indiquait la voie de recours auprès du recteur.

Mme E a saisi la commission de recours de l’université (ci- après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée. Elle a conclu préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et, sur le fond, à ce que soit ordonné à la faculté de l’inscrire en première année, dès l’année universitaire 2004-2005.

Par décision du 25 janvier 2005, la CRUNI a déclaré le recours de Mme E irrecevable et a transmis le dossier à la faculté pour que celle- ci lui donne la suite qu’il convient.

Le 31 janvier 2005, Mme E a saisi la CRUNI d’un recours dirigé contre «la décision sur opposition du 26 janvier 2005 » de la faculté. Préalablement, elle conclut à la prise d’une mesure d’urgence afin qu’elle puisse passer le premier examen de la première année de médecine qui aura lieu le 8 février 2005 et sur le fond qu’il soit ordonné à la faculté de l’inscrire rétroactivement en première année pour l’année universitaire 2004-2005.

Considérants

A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.

Le recours de Mme E est ainsi prématuré, la décision du 26 janvier 2005 n’étant pas une décision sur opposition.

Dès lors, la CRUNI fera usage de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), aux termes duquel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Le recours ne pouvant être déclaré qu’irrecevable, la question de l’effet suspensif ne se pose plus.

La CRUNI attire l’attention de la recourante sur l’article 88 LPA qui permet de sanctionner, par le prononcé d’une amende, l’emploi abusif des procédures. Ainsi donc, si la recourante devait persister à saisir la CRUNI a mauvais escient, il sera fait usage de ladite disposition.

En application de l’article 64 alinéa 2 de la LPA, le recours sera transmis à la faculté pour que celle-ci rende une décision sur opposition.

Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).

KOR OK ok

PAR CES MOTIES, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2005 par Madame E contre la faculté de médecine ;

le transmet a la faculté de médecine pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Madame E , à la faculté de médecine, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière : la présidente :

C. Marinheiro L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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