ACPR/10/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 janvier 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24104/2020 ACPR/10/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève recourant cont...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/24104/2020 ACPR/10/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 11 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève
recourant
contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire rendue le 8 novembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
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Vu EN FAIT, le recours expédié le 18 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire;
Vu les observations du Ministère public du 17 décembre 2021 indiquant avoir rendu une ordonnance, le 16 décembre 2021, accordant l'assistance judiciaire au recourant et, partant, déclarant retirer son ordonnance du 8 novembre 2021;
Considérant, EN DROIT, que lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
Que le recourant a conclu à des dépens;
Que le recourant, désormais au bénéfice de l'assistance judiciaire et assisté d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me B______ pour la procédure, a conclu à des dépens chiffrés à CHF 800.-, plus TVA, pour le recours;
Que compte tenu du travail accompli, soit un recours de 8 pages, dont environ 3 en droit, et un bref courrier, la rémunération du conseil, au tarif horaire de CHF 200.(art. 16 al. 1 let. c RAJ), ne saurait excéder 3 heures et sera donc arrêtée à CHF 600.-, plus TVA à 7.7% (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP).
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P/24104/2020
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20, TVA (7.7%) incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24104/2020