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Décision

ACPR/10/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

11 janvier 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

13.

décembre 2023, ledit défenseur avisé de l’envoi le lendemain et le pli retiré le

20.

décembre 2023;  il était par-là imparti un délai de trois jours pour se déterminer. Considérant, en droit, que:  le prononcé du 22 décembre 2023 a rendu sans objet le recours interjeté contre la décision du TMC du 22 novembre 2023;  la charge des frais de l’instance se détermine selon l’estimation sommaire des chances de succès de ce recours;  en tant que le prévenu revenait sur les soupçons suffisants à l’appui de son maintien en détention, il s’impose de constater que l’autorité de céans a tenus ceux-ci pour suffisants dans son arrêt du 22 décembre 2023 et que la procédure n’avait pas connu d’évolution sur ce point entre les deux décisions, attaquées, du TMC;  par conséquent, le recours eût été, selon toute probabilité, rejeté car mal fondé;

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- 3/3 P/25515/2023  par ailleurs, l’arrêt susmentionné (ACPR/998/2023) a été rendu pendant que courait encore – du fait du délai de garde postal – le délai imparti au recourant pour répondre aux éclaircissements demandés le 13 décembre 2023;  cette concomitance commande, en équité, que les frais de l’instance soient laissés à la charge de l’État;  le défenseur d’office du recourant n’a pris aucunes conclusions en dépens à ce stade. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État. Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son avocat, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/3 P/25515/2023  par ailleurs, l’arrêt susmentionné (ACPR/998/2023) a été rendu pendant que courait encore – du fait du délai de garde postal – le délai imparti au recourant pour répondre aux éclaircissements demandés le 13 décembre 2023;  cette concomitance commande, en équité, que les frais de l’instance soient laissés à la charge de l’État;  le défenseur d’office du recourant n’a pris aucunes conclusions en dépens à ce stade. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État. Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son avocat, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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