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Décision

ACPR/1003/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

1 décembre 2025Français10 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5695/2025 ACPR/1003/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er décembre 2025 Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de...

Source ge.ch

Considérants

4.

septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1);

- en l'espèce, l’indigence du recourant n’est pas contestée;

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- la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est toutefois pas réalisée, dès lors que, dans l'éventualité où le Tribunal de police devrait déclarer le recourant coupable des faits qui lui sont reprochés, ce dernier ne s'exposerait qu'au prononcé d'une amende, et non à celui d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales;

- en outre les faits qui lui sont reprochés sont simples et circonscrits. Le recourant a annoncé, aussi bien à la police qu’au SdC, qu'il contestait les faits, en faisant valoir l’absence de preuve à son encontre. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché, étant souligné qu’il peut avoir, sur demande, accès au dossier pénal. On ne discerne pas de difficultés particulières qui nécessiteraient l'assistance d'un conseil pour faire valoir ses arguments et produire les documents qu’il estimerait utiles – ce qu’il a fait, seul, devant l’OCV, au demeurant –;

- on ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il ne soit pas assisté d'un défenseur d'office violerait le principe de l'égalité des armes, étant relevé qu'il s'agit ici d'une procédure sans plaignant;

- l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait des conséquences sur le plan administratif ou professionnel n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine, étant souligné qu’il s’exposerait, le cas échéant, seulement à un avertissement de la part de l’OCV, et que la condamnation à une amende n’est pas inscrite au casier judiciaire;

- il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Tribunal de police;

- le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée;

- en outre, l’action intentée par le recourant étant manifestement vouée à l'échec, il ne saurait être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours;

- la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire pour le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente:

Sandro COLUNI Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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