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Décision

ACPR/1005/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

18 décembre 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - dans son arrêt ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019, la Chambre de céans a retenu que lorsque le SdC savait, au moment où il rendait l'ordonnance pénale, que l'opposant n'était pas le détenteur du véhicule car il disposait déjà des informations lui permettant de le constater et avait annulé d'autres amendes pour cette raison, le prononcé de la décision consacrait un comportement contradictoire de l'administration contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 2 CPP); - en l'espèce, le SdC avait déjà constaté, lors de l'envoi de l'ordonnance pénale n. 1______ le 7 novembre 2018, que la recourante n'était plus la détentrice du véhicule en contravention; - en application des principes sus-rappelés, le SdC ne pouvait donc opposer à la recourante la tardiveté de son opposition; - l'ordonnance querellée peut donc être confirmée, par substitution de motifs; - le recours du Ministère public sera donc rejeté; - les frais seront laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/24736/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, à A______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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