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Décision

ACPR/101/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2022Français15 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2355/2019 ACPR/101/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domiciliée c/o Hôtel E______, ______ [GE], représentée par son curateur, B______, Service...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/2355/2019 ACPR/101/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

Entre

A______, domiciliée c/o Hôtel E______, ______ [GE], représentée par son curateur, B______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11,

recourante,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 octobre 2021, notifiée le 18 suivant, par laquelle la présidente du Tribunal de police a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire.

La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de procédures et les honoraires de son avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Par ordonnance du 10 juillet 2003, le Tribunal tutélaire (devenu Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [TPAE]) a prononcé l'interdiction volontaire de A______, née le ______ 1957. Cette mesure a été transformée en curatelle de portée générale sous le nouveau droit de protection de l'adulte (cf. art. 14 al. 2 Titre final CC).

b. Le 10 février 2021, A______ a déposé plainte pénale à la police contre C______, lui reprochant de l'avoir menacée – notamment de mort – presque quotidiennement durant leur ménage commun, d'avoir refusé de quitter son domicile, de l'avoir agrippée avec force lors de disputes et de l'avoir injuriée.

c. Le Ministère public a ouvert une instruction et entendu les parties en confrontation le 26 avril 2021.

A______ a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. C______ la menaçait de mort tous les jours. Il l'avait également agressée physiquement plusieurs fois, notamment en la poussant et en l'agrippant par ses habits à hauteur de la poitrine. Elle avait vraiment eu peur lorsqu'il l'avait menacée, ne sachant pas s'il allait passer à l'acte. Ils avaient toutefois renoué contact récemment et elle avait décidé de lui donner une nouvelle chance.

C______ a reconnu les faits reprochés, notamment les insultes, les menaces – qui n'étaient toutefois que des paroles en l'air, pour intimider sa partenaire – et les violences lors de disputes.

d. Par acte d'accusation du 14 juin 2021, C______ a, pour ces faits notamment, été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police.

e. Le Tribunal de police a fixé les débats au 20 octobre 2021 et convoqué A______. Le mandat de comparution a été expédié à ses curateurs.

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f. Le 14 octobre 2021, Me D______ a informé le Tribunal de police que le Service de protection de l'adulte lui avait récemment confié la défense des intérêts de A______. La situation financière de cette dernière ne lui permettait pas de prendre en charge ses propres honoraires et les frais de procédure. Elle sollicitait donc l'assistance judiciaire et produisait un formulaire rempli par le Service de protection de l'adulte, accompagné de ses annexes.

Dans le formulaire, à la question "Avez-vous des prétentions civiles?" est cochée la case "Non". À la question "Expliquer les raisons pour lesquelles vous estimez avoir besoin d'un·e avocat·e?" est indiqué: "Incapacité à se défendre seule".

C. a. Dans son ordonnance querellée, la présidente du Tribunal de police retient que A______ n'a pas fait valoir de prétentions civiles et que, partant, l'action civile était vouée à l'échec.

b. À l'audience de jugement du 20 octobre 2021, A______ s'est présentée accompagnée de son avocate, qui a déposé en son nom des conclusions civiles contre C______, tendant au paiement de CHF 2'000.-, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral.

Entendue par la présidente du Tribunal de police, A______ a donné des explications sur les faits qu'elle reprochait à C______, notamment ceux survenus lors d'une dispute la veille du dépôt de sa plainte pénale. Elle demandait au prénommé le paiement de CHF 2'000.- à titre de dommages et intérêts, car il l'avait menacée, insultée et étouffée sur le lit avec les bras.

c. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal de police a déclaré C______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Il a été exempté de toute peine s'agissant de l'infraction d'injures (art. 177 al. 1 et 3 CP).

A______ a été déboutée de ses conclusions civiles.

Enfin, C______ a été condamné à payer les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, et à verser à A______ la somme de CHF 2'889.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient de ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de procédure. S'agissant de ses chances de succès, il était prématuré pour le Tribunal de police de considérer que l'action

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civile paraissait vouée à l'échec au seul motif de l'absence de conclusions civiles, celles-ci pouvant être déposées jusqu’aux plaidoiries, ce qui avait d'ailleurs été le cas en l'occurrence.

b. Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police relève que A______ a été déboutée de ses conclusions civiles, le degré de souffrance suffisant justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral n'étant pas atteint. Les honoraires d'avocat de la partie plaignante (art. 433 CPP) étaient pris en charge par l'État, conformément au Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC; E 1 05.15). Enfin, A______ n'avait pas fait appel du jugement du 20 octobre 2021.

c. Le Ministère public s'en rapporte à justice.

d. A______ réplique que les honoraires de son avocate ne seront pas pris en charge par l'État, puisque cette dernière n'intervient pas en qualité de curatrice, mais de mandataire de ses représentants légaux, avec l'autorisation du TPAE.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et 2.2 p. 204 s.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La recourante reproche à la présidente du Tribunal de police d'avoir refusé de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.1

À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du

9.

décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend P/2355/2019 - 5/8 l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

2.1.1

Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Lorsqu'en revanche le plaignant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 précité consid. 4.1; 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1).

Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1, 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). La partie plaignante doit toutefois exposer, dans sa requête d'assistance judiciaire déjà, en quoi son action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1039/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.3; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.5; cf. aussi arrêt 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.2).

2.1.2

Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, on considère en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de P/2355/2019 - 6/8 lésé dans une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 précité consid. 2.1).

2.2

En l'espèce, bien que la recourante pouvait attendre les plaidoiries de première instance pour présenter des conclusions civiles chiffrées et motivées, elle se devait toutefois d'exposer, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, en quoi son action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, conformément à la jurisprudence rappelée cidessus (cf. consid. 2.1.1. supra). Or, dans le formulaire d'assistance judiciaire du

14.

octobre 2021, la recourante a expressément signifié ne pas avoir de prétentions civiles à faire valoir contre le prévenu, se contentant de dire qu'elle était incapable de se défendre seule. Ce document, rempli par les curateurs de la recourante, a été adressé au Tribunal de police par son avocate, qui ne pouvait ignorer l'exigence (légale) de prétentions civiles déduites de l'infraction, au demeurant explicitement rappelée en première page du formulaire en question. Cette circonstance paraît déjà suffisante, en soi, pour confirmer l'ordonnance querellée.

Dans tous les cas, le refus de l'assistance judiciaire se justifie également pour une autre raison, celle de la nécessité du recours à un avocat pour la procédure de première instance (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP). Du reste, seul cet aspect-là de la requête d'assistance judiciaire est encore litigieux à ce stade, à l'exclusion des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP). En effet, le Tribunal de police a condamné C______ aux frais de la procédure, et ni ce dernier, ni la recourante n'ont fait appel de ce jugement, de sorte qu'il est désormais entré en force sur ce point.

Les prétentions civiles de la recourante se limitaient au paiement d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral, dont la formulation ou la motivation ne constitue pas une démarche particulièrement complexe et ne nécessite en principe pas l'assistance d'un avocat (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.2; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.5.4). Quant aux autres circonstances concrètes du cas d'espèce, elles ne conduisent pas à une autre conclusion. Certes, la situation personnelle et sociale de la recourante n'est pas des plus favorables. Toutefois, la cause ne présente pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières. En particulier, les infractions concernées (art. 126, 177, 180 et 186 CP) ne requièrent pas de connaissances juridiques approfondies, ce d'autant moins que leur réalisation n'était en l'occurrence pas contestée par le prévenu. Surtout, la recourante a été en mesure de défendre seule ses intérêts au cours de la procédure préliminaire, sans que l'assistance d'un conseil juridique ne semble nécessaire. Lors de l'audience du 26 avril 2021 devant le Ministère public, où elle a été confrontée au prévenu, elle a donné des explications complémentaires sur sa P/2355/2019 - 7/8 plainte pénale et su répondre aux questions qui lui ont été posées. Rien ne permet d'affirmer qu'elle présentait alors des difficultés à saisir les enjeux de la procédure et à prendre position sur celle-ci. Lors de l'audience de jugement, la recourante a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles elle sollicitait du prévenu le paiement d'une indemnité pour tort moral.

Dans ces circonstances, il faut retenir que la recourante était capable de sauvegarder seule ses droits de lésée, sans l'assistance d'un conseil juridique gratuit. Le fait que le prévenu bénéficiait pour sa part d'une défense d'office n'y change rien, dès lors que les conditions de cette mesure diffèrent de celles de l'assistance juridique pour la partie plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_605/2020 du 21 mars 2021 consid. 2.6) et, surtout, qu'une telle défense se justifiait pour d'autres faits, sensiblement plus graves que ceux faisant l'objet de la plainte de la recourante.

Il s'ensuit que la présidente du Tribunal de police pouvait à juste titre refuser d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. Compte tenu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner la question des chances de succès de l'action civile (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), ni celle de la prise en charge par l'État des honoraires de l'avocate de la recourante sur la base du RRC.

3.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

4.

Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son curateur, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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