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Décision

ACPR/1013/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

3 décembre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

17.

septembre 2025; - or, lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, et transmet la cause au Tribunal de police en vue des débats, cette ordonnance, pas plus que l'ordonnance pénale qui désormais tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), ne sont sujettes à recours (art. 324 al. 2 CPP); - le refus de réquisitions de preuve n'est pas non plus sujet à recours lorsque celles-ci peuvent être réitérées sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP); - ainsi, il paraît douteux que le recourant, par le biais d'un recours pour déni de justice, puisse obtenir la motivation d'une décision contre laquelle aucun recours n'est ouvert; - en outre, dans la mesure où la direction de la procédure incombe désormais au Tribunal de police (art. 61 let. d CPP), le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater l'éventuel déni de justice commis par une autorité antérieure; - au surplus, le recourant dispose désormais de la possibilité de formuler devant le Tribunal de police ses réquisitions de preuve, de sorte qu'il n'est nullement privé de ses droits, étant relevé que le Ministère public pourra se prononcer sur celles-ci devant l'autorité de jugement; - quant à la prétendue "ignorance volontaire" du Procureur des faits qu'il a dénoncés dans son courriel du 15 septembre 2025 et sa plainte subséquente, ceux-ci ne font pas l'objet de la présente procédure, tel que le recourant en a été informé, de sorte qu'il ne peut se plaindre ici d'un déni de justice en lien avec le traitement de ces faits; - il s'ensuit que le recours est irrecevable (cf. en ce sens ACPR/733/2024 du 11 octobre 2024), ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/18960/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information au défenseur d'office du recourant. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/18960/2023 P/18960/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00 -- 5 of 5 --