ACPR/102/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 février 2022Français12 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22191/2021 ACPR/102/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnanc...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/22191/2021 ACPR/102/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 11 février 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 janvier 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 17 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du
10 précédent, notifiée en mains propres le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, avec effet au 6 janvier 2022.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 6 novembre 2021, la police a interpellé C______, A______ et D______, au restaurant "E______", et procédé à leur audition.
a.a. En substance, selon le rapport d'arrestation daté du lendemain, D______, gérant du restaurant précité, avait, par l'intermédiaire de A______, été mis en relation avec deux hommes, "F______" et "G______" – ce dernier identifié sous l'identité de C______ –, intéressés par la vente de son établissement. Finalement, le gérant n'avait reçu aucune somme de leur part mais, au contraire, leur avait remis CHF 10'500.afin de débloquer CHF 200'000.- destinés à l'achat de son restaurant. Par la suite, il s'était rendu compte qu'il avait été victime d'une arnaque.
Pour ces faits, D______ a déposé plainte contre C______ et "F______", "mais n'a pas souhaité faire de même contre Monsieur A______, ne mesurant pas son degré d'implication".
a.b. Entendu par la police, A______ a déclaré que D______ lui avait dit vouloir vendre son restaurant. Il avait partagé l'information autour de lui et "F______", rencontré par biais d'un ami, lui avait dit être intéressé. Il avait ainsi présenté "F______", accompagné d'un ami, C______, à D______. Il avait ensuite, à plusieurs reprises, dit à ce dernier, de ne pas leur faire confiance et de ne pas faire affaires avec eux. Par la suite, D______ lui avait expliqué leur avoir donné de l'argent. Le jour de l'interpellation, alors que tout le monde se trouvait au restaurant, D______ ne voulait pas laisser partir "F______" et C______, sans avoir été remboursé.
b. Par ordonnance du 7 novembre 2021, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire avec sursis de 90 jours-amende, sous déduction de 2 joursamende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour complicité d'escroquerie.
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Il lui est reproché d'avoir participé à l'escroquerie commise par C______ et un tiers non identifié, au préjudice de D______, ayant consisté à astucieusement et intentionnellement induire en erreur ce dernier, en faisant croire à D______ au rachat de son établissement et de l'avoir ainsi amené à lui remettre une somme de CHF 10'500.-, dans le but de débloquer un montant de CHF 200'000.-, par le biais d'une opération du type "wash wash".
c. Par courrier du 15 novembre 2021, A______ y a fait opposition.
Il a contesté avoir participé à une quelconque escroquerie.
d. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Ministère public a disjoint la procédure concernant A______, nouvellement enregistrée sous la P/22191/2021.
e. Par courrier du 7 janvier 2021, Me B______ a sollicité sa nomination en tant que défenseur d'office de A______, lequel émargeait à l'aide sociale. En outre, la procédure présentait une certaine complexité, tant au niveau des faits que du droit, qui justifiait l'assistance d'un avocat.
f. Le 11 janvier 2022, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______, assisté de son avocat, s'est vu notifier l'ordonnance querellée.
Lors de l'audience, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale et ses déclarations à la police, qu'il a, en substance, répétées. Il ne connaissait pas l'origine des fonds et n'avait pas vu les billets.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul.
D. a. À l'appui de son recours, A______ explique émarger à l'aide sociale. Il ne disposait pas des aptitudes lui permettant de mener seul la procédure dans la mesure où il n'était pas familiarisé avec la pratique judiciaire et qu'elle pouvait avoir des répercussions sur le plan civil. Sur le plan juridique, des questions précises se posaient notamment sous l'angle de l'astuce, qu'il n'était pas en mesure de résoudre seul. En outre, les autres parties étaient assistées d'un avocat de sorte que l'égalité des armes commandait qu'il en soit de même pour lui.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
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EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP
Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de
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jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2).
Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue-, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 120 Ia 43 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014 consid. 3.3.1).
3.2
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
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que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Pour évaluer si l'affaire présente de telles difficultés, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 1B_229/2021 du
9.
septembre 2021 consid. 4.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.3
Compte tenu de la formulation de l'art. 132 al. 2 CPP, soit de l'utilisation du terme "notamment", la jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'exceptionnellement une défense d'office gratuite peut se justifier dans des cas où les conditions des al. 2 et 3 de l'art. 132 CPP ne sont pas remplies (y compris en présence d'un cas bagatelle), lorsque l'affaire présente des difficultés auxquelles le prévenu n'est pas en mesure de faire face, ou lorsque l'issue de la procédure présente une incidence particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, ou s'il risque le retrait de son autorisation d'exercer sa profession ou de la garde de ses enfants. La désignation d'un avocat d'office pourra s'avérer nécessaire lorsque, dans une même affaire, un coinculpé est, lui, assisté d'un défenseur, afin de garantir le respect du principe de l'égalité des armes (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132).
3.4
En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.
Par ordonnance pénale du 7 novembre 2021, frappée d'opposition, le Ministère public a prononcé à l'encontre du recourant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'une amende de CHF 500.-.
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Le recourant reste ainsi, nonobstant la peine menace abstraite de l'infraction qui lui est reprochée, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP.
La cause doit être dès lors considérée comme de peu de gravité.
Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits reprochés, aucune difficulté, puisqu'ils sont clairement circonscrits et compréhensibles. D'un point de vue juridique, l'infraction reprochée est par ailleurs facile à appréhender, même pour un profane.
Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure. À ce sujet, il a, dès sa première audition à la police et en l'absence d'un conseil, donné sa version des faits. Il a aussi été en mesure de former seul une opposition, qui plus est motivée, à l'ordonnance pénale rendue à son encontre. À teneur de celle-ci, il a maintenu ses précédentes déclarations en contestant toute implication dans une quelconque infraction. Il a expliqué ignorer les réelles intentions de C______ et du dénommé "F______" et avoir averti D______ de ne pas faire affaire avec eux. Ainsi, il était à même de se défendre seul, sa ligne de défense, après l'intervention de son conseil, étant demeurée identique. En effet, lors de l'audience par devant le Ministère public, le recourant a, en substance, réitéré ses explications précédentes.
Enfin, le fait que le co-prévenu, dans une cause qui a été disjointe, bénéficie d'un défenseur d'office n'est pas de nature à démontrer une violation du principe de l'égalité des armes commandant de mettre l'intéressé au bénéfice d'une défense d'office. Ce constat n'est pas modifié du fait que la partie plaignante soit assistée d'un avocat de choix.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: Le président:
Olivia SOBRINO Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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