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Décision

ACPR/103/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

1 février 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

89.

al. 1 CPP) et n'avaient pas à dire si la contestation formée par la recourante était bien-fondée; - le tribunal ne devait, en effet, entrer en matière sur le fond de l'accusation que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition étaient valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées); - faute d'opposition valable, le Tribunal de police n'avait ainsi pas à examiner si le véhicule désigné dans l'ordonnance pénale était bien celui de la recourante; - compte tenu des circonstances, la recourante, bien qu'elle n'ait pas gain de cause, ne supportera pas les frais de la présente instance. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/16382/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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