ACPR/103/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 février 2022Français8 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23449/2021 ACPR/103/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne recourant, contre l'ordonnance rendue le...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/23449/2021 ACPR/103/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 11 février 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8
intimés.
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Vu:
- le rapport de renseignements de la police du 13 août 2021, duquel il ressort que A______, administrateur de sociétés, a fait l'objet d'un contrôle effectué le 5 aout 2021 à 23h55 dans l'établissement B______ – lors duquel il a présenté aux agents des autorisations de travail relatives aux artistes œuvrant dans ledit établissement –, et qu'il a été informé, le 13 suivant par téléphone, après contrôle, que plusieurs desdites artistes étaient démunies d'autorisation de travail, de sorte qu'il a été de facto déclaré en contravention;
- l'ordonnance pénale n° 4960022 rendue par le Service des contraventions (ci-après: SdC) le 1er septembre 2021, condamnant A______ à une amende de CHF 1'000.-, plus CHF 150.- de frais, pour avoir, le 5 août 2021, employé, par négligence, du personnel étranger sans autorisation;
- le "Track & Trace" de la Poste suisse figurant au dossier;
- le rappel de paiement transmis par pli simple à l'intéressé;
- le courrier d'opposition de A______ daté du 22 novembre 2021, communiqué par pli simple et reçu par le SdC le 24 suivant;
- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 2 décembre 2021, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
- l'interpellation de A______ par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'absence de réponse du précité;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 22 décembre 2021, notifiée à A______ le
Considérants
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janvier 2022;
- le recours de A______ expédié à la Poste suisse le 18 janvier 2022 contre cette décision.
Attendu que:
- à teneur du suivi de la Poste, le contrevenant a été avisé pour retrait du pli recommandé comportant l'ordonnance pénale n° 4960022, le 2 septembre 2021. Il n'a
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pas retiré le pli, qui a été retourné à son expéditeur, après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé";
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par A______ l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, compte tenu du fait que ce dernier devait s'attendre à se voir notifier une telle décision. L'ordonnance pénale n° 4960022 était ainsi assimilée à un jugement entré en force;
- dans son recours, l'intéressé conteste principalement le bien-fondé de la contravention. Il expose ensuite ne pas avoir reçu l'ordonnance querellée mais uniquement le courrier de rappel, raison pour laquelle il n'avait formé son opposition que le 22 novembre 2021.
Considérant en droit que:
- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;
- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);
- une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
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sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1);
- un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem);
- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé comportant l'ordonnance pénale litigieuse à l'échéance du délai de garde;
- or, compte tenu du contrôle dont il a fait l'objet le 5 août 2021 et qu'il a été informé, le 13 suivant par téléphone, avoir été déclaré en contravention, il devait s'attendre à recevoir une décision des autorités pénales;
- partant, le pli comportant l'ordonnance pénale querellée est réputé lui avoir été notifié le 9 septembre 2021, conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le lundi 20 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP);
- son opposition formée le 22 novembre 2021 est en conséquence tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;
- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;
- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/23449/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 115.00
- CHF
Total CHF 200.00
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