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Décision

ACPR/106/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

11 février 2022Français19 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20099/2021 ACPR/106/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 février 2022 Entre A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/20099/2021 ACPR/106/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 février 2022

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/10 -

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 juillet 2021 à l'encontre de B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à une expertise médicale.

b. A______ a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 21 juillet 2021, A______ a porté plainte contre B______ pour "agression".

Le 17 précédent, elle s'était rendue en voiture à la Perle du Lac pour l'anniversaire du précité. Toutes les personnes présentes avaient consommé de l'alcool. Au moment où elle avait voulu partir, B______, qui l'avait raccompagnée à son véhicule avec C______, lui avait violemment pris des mains les clés de sa voiture pour l'empêcher de conduire. À partir de là, tout était "un petit peu flou" mais elle se rappelait que les deux précités lui avaient dit de se calmer. B______ avait gardé les clés et était reparti en direction de sa fête. Elle l'avait alors suivi et avait mis sa main dans sa poche pour les lui reprendre, ce qui l'avait énervé. Il l'avait amenée au sol – sans qu'elle ne se souvienne de quelle manière –, sa tête avait frappé le bitume et il s'était mis sur elle en lui attrapant le poignet, l'empêchant ainsi de se débattre. Après qu'elle eût été relâchée, elle s'était emparée d'un bout de bois pour se défendre et pour récupérer ses clés. Elle s'était toutefois retrouvée à nouveau au sol – sans savoir comment –. B______ l'avait saisie "au cou avec son coude", ce qui l'avait étouffée, de sorte qu'elle l'avait frappé avec le bâton pour qu'il lâche prise, ce qu'il avait fait. Elle s'était relevée et lui avait demandé une nouvelle fois ses clés, si bien qu'il lui avait asséné un violent coup de pied au niveau de la jambe, la faisant tomber à terre. Elle avait senti ses os craquer. Au sol, il l'avait à nouveau saisie au cou mais de manière plus forte, de sorte qu'elle avait cru qu'il allait la tuer. C______ avait été témoin de toute l'altercation et l'avait conduite à l'hôpital avec D______.

Elle a joint à sa plainte un constat médical du 18 juillet 2021, comprenant des photographies de ses lésions.

b. Entendu par la police, B______ a contesté avoir frappé A______ et l'avoir étranglée. Il avait uniquement réagi en se défendant contre ses multiples attaques.

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- 3/10 -

Elle était arrivée contrariée à sa fête d'anniversaire, souhaitant se vider la tête en buvant de l'alcool. Après quelques heures, en raison du fait qu'elle n'appréciait pas deux personnes présentes et alors qu'elle était déjà bien alcoolisée, elle s'était levée et était devenue hystérique. Il l'avait raccompagnée au parking avec C______, mais, vu son état, il lui avait pris les clés pour l'empêcher de prendre le volant. Alors qu'il était reparti en direction de ses amis, elle avait essayé de lui reprendre les clés. En voyant "sa main arriver sur [s]on visage", il l'avait saisie et amenée au sol, en la maintenant quelques secondes à terre de peur qu'elle le frappe puisqu'elle se débattait. Dès qu'il l'eût relâchée, elle lui avait porté un coup de pied à l'entrejambe. Il n'avait pas réagi et était reparti en demandant à C______ de la calmer, le temps pour lui de trouver D______ afin qu'elle la raccompagne chez elle. A______ était toutefois revenue avec un bâton à la main pour l'agresser une nouvelle fois. Il l'avait à nouveau amenée au sol en essayant de l'immobiliser de manière à éviter de se faire frapper, manœuvre qu'il avait répétée à deux reprises car elle était revenue sans cesse sur lui. La dernière fois, elle s'était accidentellement coincée le pied et blessée la cheville. E______ avait expliqué qu'il avait vu sa cheville se tordre si bien que C______ et D______ l'avaient emmenée à l'hôpital.

c. Entendu par la police, C______ a expliqué que, le soir des faits, A______ souhaitait profiter de la soirée pour décompresser, précisant vouloir boire pour oublier. Une heure plus tard, d'autres amis étaient arrivés, dont deux que la précitée n'appréciait pas, soit E______ et F______. Elle avait alors complètement changé de comportement et, énervée, avait voulu partir. B______ et lui-même l'avaient raccompagnée au parking. Après lui avoir signifié qu'elle ne pouvait conduire dans son état, elle s'était mise en colère et avait refusé toute autre alternative, si bien que B______ lui avait saisi ses clés et était reparti en direction des autres personnes présentes. Elle avait alors couru vers B______ et s'était jetée sur lui, en l'enlaçant et en tentant de récupérer les clés qu'il tenait dans sa main, de sorte qu'ils étaient tombés à terre. Après s'être relevés, B______ avait continué son chemin et A______ avait, de son côté, ouvert les valves des pneus de la voiture de ce dernier, après l'avoir menacé de les lui crever. Elle s'était ensuite emparée d'une branche et avait essayé de frapper B______, ce dernier ayant toutefois réussi à parer le coup et à attraper son bras avant de chuter avec elle. Après cela, A______ s'était une nouvelle fois agrippée à lui et ils avaient basculé à nouveau à terre. À chaque fois qu'elle l'attaquait, il n'y avait aucun coup, elle l'agrippait et ils tombaient au sol. B______ l'avait saisie à une reprise "au cou avec son coude" de façon à la calmer. Ce n'était que lors de la quatrième attaque que A______ s'était plainte d'une douleur à sa jambe. Il n'avait pas vu B______ la frapper. À l'hôpital, A______ lui avait d'ailleurs demandé si le précité lui avait donné un coup de pied. Selon lui, elle s'était blessée en tombant avec l'intéressé.

d. F______ et D______ ont également été auditionnés par la police.

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- 4/10 -

À teneur des déclarations du premier nommé, A______ s'était levée lors de la soirée pour récupérer ses affaires de manière erratique et était partie. B______ et C______ l'avaient suivie. Quelques minutes plus tard, le premier cité était revenu vers le groupe, griffé au niveau gauche de ses côtes et choqué par ce qui venait de se passer. A______, hystérique et en colère, était alors revenue avec une solide branche à la main, objet qui avait été saisi et jeté à terre par B______. A______ avait essayé de le frapper de sorte qu'il l'avait attrapée par les épaules pour l'amener au sol. B______ était ensuite revenu vers eux mais A______ s'était à nouveau dirigée dans sa direction, en lui donnant des coups de poing et de pied. B______ s'était protégé, mais ne l'avait pas frappée, l'emmenant uniquement une nouvelle fois au sol afin de la faire stopper. Celle-ci avait alors crié qu'il lui avait cassé la cheville, blessure qu'elle s'était cependant faite seule en se coinçant le pied. B______ ne lui avait porté aucun coup.

De son côté, D______ a déclaré n'avoir pas été témoin de l'altercation mais avoir vu A______ courir après B______ avec un bâton. Il l'avait ensuite stoppée en la saisissant par les épaules. Lors d'une autre attaque, A______ était tombée et s'était blessée à la cheville. B______ avait, selon ses souvenirs, également chuté avec elle. Elle n'avait pas vu ce dernier donner un coup à A______. E______ avait pour sa part aperçu la cheville de celle-ci se tordre durant sa chute.

e. Il ressort du rapport de police du 12 octobre 2021 que E______ n'a pas pu être auditionné, n'ayant pas donné suite aux convocations de cette dernière.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations des témoins corroboraient les dires du prévenu de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, tels que des images de vidéo-surveillance, et faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de B______, une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a.a. Dans son recours, A______ expose que le Ministère public avait violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP et minimisé les violences ainsi que les lésions qu'elle avait subies. Les déclarations contradictoires des parties étaient insuffisantes pour rendre une telle décision. Sa version des faits était cohérente et crédible – un suivi thérapeutique ayant été mis en œuvre à cet égard – et elle n'avait aucune raison de mentir, contrairement à B______. Les déclarations des témoins, amis du précité, devaient être relativisées puisqu'au vu du temps écoulé depuis l'agression, ils s'étaient vraisemblablement concertés avant toute audition, étant précisé que D______ et F______ n'avaient pas été présents durant toute l'altercation. C______ avait quant à lui corroboré sa version des faits [à elle] puisqu'il avait déclaré avoir vu le prévenu l'étrangler ["au cou avec son coude"], ce que ce dernier avait pourtant contesté. B______ n'avait d'ailleurs fait état d'aucune blessure permettant de confirmer ses déclarations, en particulier en lien avec les coups qu'elle lui aurait portés avec un P/20099/2021 - 5/10 bâton, alors que, de son côté, ses lésions ne laissaient aucun doute quant aux violences subies. Il n'était pas possible d'affirmer qu'une simple chute était à l'origine de sa fracture. Celle-ci avait pu survenir d'un choc violent sur sa cheville, dû à une tierce personne. Elle avait dû être hospitalisée et avait subi plusieurs opérations, dont la durée de rééducation avait été estimée à six mois, ce qui avait eu un impact sur sa santé psychique. En tout état de cause, le prévenu avait eu l'intention de s'en prendre à elle puisque les violences répétées sur sa personne allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour l'empêcher de prendre le volant. La décision du Ministère public étant fondée sur des faits non suffisamment établis, elle devait être annulée et la cause renvoyée à cette autorité.

a.b. À l'appui de son recours, A______ a notamment joint trois prescriptions de physiothérapie, une ordonnance médicale du 10 août 2021 pour un suivi psychothérapeutique et son dossier médical complet, duquel il ressort qu'elle a souffert d'un hématome avec tuméfaction en regard de la malléole externe, en lien avec une fracture trimalléolaire qui avait nécessité une prise en charge chirurgicale, ainsi que de multiples ecchymoses au niveau du poignet et du bras droit (avec marque de doigts) et du coude gauche.

b. Par pli du 23 novembre 2021, A______ a produit un nouveau document, soit un rapport de suivi psychothérapeutique établi le 16 précédent par G______, psychothérapeute FSP, lequel fait état d'un stress post-traumatique en raison de l'agression subie le 17 juillet 2021, se traduisant par une anxiété généralisée, une concentration diminuée, une baisse importante de moral et des problèmes de sommeil. La concernée avait en sus le sentiment que son agression n'était pas reconnue.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en rapporte à son ordonnance. Il ne remet pas en question les lésions subies par la recourante mais relève que sa version des faits contredisait non seulement celle du prévenu mais encore celles des témoins. La preuve de l'infraction faisait ainsi défaut et aucun acte d'enquête ne semblait pouvoir étayer les faits dénoncés, la recourante n'en proposant du reste aucun.

d. À teneur de sa réplique, A______ expose qu'une expertise médicale était à même de déterminer si la lésion causée à sa cheville provenait d'une chute ou d'un autre choc, acte d'enquête qui était susceptible de renforcer les charges à l'encontre de B______, dès lors que celui-ci n'avait pas nié l'existence d'une altercation. Bien qu'une zone d'ombre persistât quant à la cause de ses lésions, un médecin était à même de déterminer la version des faits la plus probante.

Elle y a joint un CD-Rom contenant l'ensemble de ses radiographies.

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- 6/10 -

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et invoque une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

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2.2

Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.3

En l'espèce, les lésions de la recourante sont établies. Cela étant, à teneur du dossier, il n'est pas démontré qu'elles ont été causées par le mis en cause.

Les parties ont, certes, fourni des déclarations contradictoires quant au déroulement de l'altercation. Toutefois, contrairement au prévenu, la recourante a admis que ses souvenirs étaient "flous". De plus, tous les témoins ont corroboré la version du mis en cause, celui-ci ayant uniquement réagi aux multiples attaques de la recourante, sans lui avoir porté un quelconque coup. L'argument en lien avec un prétendu complot n'est pas vraisemblable. On ne voit pas l'intérêt des témoins à cacher la vérité, qui plus est lorsque certains d'entre eux sont également de proches amis de la recourante, étant précisé que celle-ci a insisté sur le fait que C______ avait été présent durant toute l'altercation, appuyant ainsi sur la force probante de son témoignage. Contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations dudit témoin n'ont pas corroboré sa version à elle. Le mis en cause a admis avoir immobilisé la recourante au sol – dès lors qu'elle se débattait et essayait de le frapper –, ce que C______ a confirmé en précisant leur position à terre. Par ailleurs, la recourante soutient avoir été fortement étranglée durant cette prise et avoir heurté le sol avec la tête, ce qui ne ressort pas de son dossier médical, aucune lésion et/ou douleur en relation avec ces faits n'ayant été constatée. La version des événements donnée par la recourante ne peut donc être suivie et ce, indépendamment du contenu du rapport de suivi psychothérapeutique. Au vu de l'état d'énervement et d'alcoolisation de la recourante, des lésions subies ainsi que des souvenirs altérés, elle peut s'être persuadée d'une autre réalité, ce qui aurait ainsi pu impacter sa santé psychique.

Tous les protagonistes ont admis que, lors de ses attaques, la recourante s'était fortement agrippée au mis en cause et se serait même débattue à plusieurs reprises, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu elle-même. Au vu du déroulement des faits, il ne peut ainsi être tenu pour établi que les ecchymoses situées sur son corps seraient le fait du mis en cause et ce, même si un des hématomes ressemble à une trace de doigts – le mis en cause ayant reconnu l'avoir maintenue au sol en raison de son agitation – de sorte que la lésion peut avoir été provoquée par les propres mouvements de la recourante. Il en va de même de la fracture subie par celle-ci. Hormis la recourante, aucune personne présente soutient que le mis en cause lui aurait porté – intentionnellement ou pas – un coup au niveau de la cheville. Tous s'accordent à dire qu'elle se serait blessée elle-même lorsqu'elle attaquait pour la quatrième fois le mis P/20099/2021 - 8/10 en cause, se tordant la cheville après que son pied se soit pris dans des effets. Partant, cette lésion ne peut pas non plus être imputée au mis en cause.

L'on ne voit pas quel acte d'enquête serait à même d'établir le contraire, dès lors que tous les témoins ont exclu que le mis en cause soit à l'origine de la fracture subie, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Une expertise médicale ne pourrait pas non plus établir ce fait. Même si une telle expertise parvenait à la conclusion que la fracture de la cheville serait due à un choc, rien ne permettrait d'affirmer que celui-ci proviendrait de la chute au sol de la recourante.

Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 123 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaît pas justifiée.

3.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

P/20099/2021

- 9/10 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 10/10 -

P/20099/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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