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Décision

ACPR/1067/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

17 décembre 2025Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14133/2025 ACPR/1067/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 décembre 2025 Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de...

Source ge.ch

Considérants

17.

juin 2025 pour menaces;

- l'ordonnance rendue par le Ministère public le 2 octobre 2025, par laquelle cette autorité a décidé de ne pas entrer en matière sur ladite plainte;

- le recours remis par A______ le 26 novembre 2025 au greffe du Ministère public, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence.

Attendu que:

- dans son recours, A______ s'étonne que le vol de ses documents d'identité [que détiendrait B______] n'ait pas été mentionné dans l'ordonnance querellée.

Considérant, en droit, que:

- le recours contre une ordonnance de non-entrée en matière peut être formé dans un délai de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP);

- le délai court dès le lendemain de la notification de la décision querellée (art. 90 al. 1 CPP) et est observé si l'acte est accompli auprès de l'autorité au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance de non-entrée en matière le

16.

octobre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le lundi 27 octobre suivant;

- déposé le 26 novembre 2025 au greffe du Ministère public, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable;

- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

P/14133/2025

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Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente: Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14133/2025

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P/14133/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 65.00

Total CHF 150.00

P/14133/2025

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