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Décision

ACPR/109/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

13 février 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

janvier 2022 consid. 2.1); - en l'occurrence, le temps passé entre l'annonce de la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement est de plus de quinze mois, malgré de nombreuses relances et compte tenu de l'âge avancé du prévenu, de sorte qu'il peut être constaté sans davantage d'examen que la procédure a connu un retard injustifié; - la recourante, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP); - corrélativement, elle peut prétendre à l'octroi de dépens (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) qu'elle réclame à hauteur de CHF 1'938.60 (soit 4h00 d'activité à raison d'un taux horaire de CHF 450.-, plus TVA à 7.7% incluse); - s'agissant d'un mémoire de recours de 11 pages, sans difficultés factuelles ou juridiques particulières, il sera alloué la moitié du temps revendiqué, soit une indemnité de CHF 969.30, la TVA à un taux de 7.7% étant applicable, car les prestations liées à la rédaction du recours ont été effectuées avant le 1er janvier 2024 (art. 115 al. 1 LTVA cum art. 112 al. 2 et 3 LTVA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/817/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et constate un retard injustifié au préjudice de A______, dans la conduite de la procédure P/817/2020. Laisse les frais de recours à la charge de l'État. Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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