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Décision

ACPR/11/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

7 janvier 2019Français6 min

Source ge.ch

- 2/3 P/16293/2011 Vu:  le recours formé le 22 mai 2018 par A______ contre l’ordonnance du 9 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'apport à la procédure d'une copie du procès-verbal du même jour de l'audition de B______ qui avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure P/1______;  les observations du Ministère public du 4 juin 2018 proposant le rejet du recours comme étant mal fondé;  la réplique de A______ du 11 juin 2018;  le courrier du Ministère public du 22 juin 2018 déclarant avoir annulé son ordonnance d'apport. Considérant que:  le recours sera déclaré sans objet;  lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;  le recourant, prévenu, a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'962.50 TTC qui lui sera accordée, celle-ci paraissant raisonnable; la TVA ne sera pas allouée vu le domicile à l'étranger du recourant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/16293/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'962.50.-, TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 P/16293/2011 Vu:  le recours formé le 22 mai 2018 par A______ contre l’ordonnance du 9 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'apport à la procédure d'une copie du procès-verbal du même jour de l'audition de B______ qui avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure P/1______;  les observations du Ministère public du 4 juin 2018 proposant le rejet du recours comme étant mal fondé;  la réplique de A______ du 11 juin 2018;  le courrier du Ministère public du 22 juin 2018 déclarant avoir annulé son ordonnance d'apport. Considérant que:  le recours sera déclaré sans objet;  lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;  le recourant, prévenu, a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'962.50 TTC qui lui sera accordée, celle-ci paraissant raisonnable; la TVA ne sera pas allouée vu le domicile à l'étranger du recourant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/16293/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'962.50.-, TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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