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Décision

ACPR/11/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

7 janvier 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2024. Elle avait, en effet, dû se rendre au Portugal à compter de la fin du mois d'août 2024 jusqu'à la date précitée afin de s'occuper de sa mère gravement malade, dont l'état de santé s'était brusquement détérioré. Elle joint différents documents à l'appui et sollicite une nouvelle audience. Considérant, en droit, que: - la prévenue estime avoir été empêchée sans sa faute de comparaître, pour les raisons invoquées dans son pli daté du 29 octobre 2024 adressé au Ministère public; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée; - elle peut toutefois demander la restitution d'un délai ou d'un terme si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

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- 3/4 P/4654/2024 - ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid.

2.2.1

et l'arrêt cité); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée par écrit dans les

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94); - en l'occurrence, en tant que la prévenue allègue avoir été empêchée sans sa faute de comparaître à l'audience du 10 septembre 2024 devant le Ministère public, elle sollicite de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Ministère public, auquel la lettre du 29 octobre 2024 était d'ailleurs adressée, étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc retournée à cette fin (cf. ACPR/397/2022 du 3 juin 2022; ACPR/668/2022 du 29 septembre 2022); - vu cette issue, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4654/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il traite la demande de restitution de délai. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94); - en l'occurrence, en tant que la prévenue allègue avoir été empêchée sans sa faute de comparaître à l'audience du 10 septembre 2024 devant le Ministère public, elle sollicite de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Ministère public, auquel la lettre du 29 octobre 2024 était d'ailleurs adressée, étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc retournée à cette fin (cf. ACPR/397/2022 du 3 juin 2022; ACPR/668/2022 du 29 septembre 2022); - vu cette issue, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4654/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il traite la demande de restitution de délai. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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