ACPR/111/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
15 février 2022Français11 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23680/2016 ACPR/111/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022 Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/23680/2016 ACPR/111/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 15 février 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 24 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance datée du 24 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/2______/2020 et P/23680/2016 sous ce dernier numéro.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit dit que les procédures pénales précitées ne sont pas jointes, à faire interdiction à D______ et aux coprévenus de la P/23680/2016 d'utiliser les informations contenues respectivement dans la P/23680/2016 et la P/2______/2020 dans le cadre de la procédure les concernant, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, et plus subsidiairement, à interdire à D______ et aux coprévenus de la P/23680/2016 l'accès au dossier de la procédure ne les concernant pas.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 20 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une première procédure, sous la référence P/2______/2020, contre A______, à la suite de la plainte déposée par son épouse, D______, pour menaces et contrainte.
Il lui est reproché d'avoir, entre mars et octobre 2020, menacé, effrayé et entravé la liberté d'action de sa femme – celle-ci n'osant pratiquement plus sortir de son domicile – en lui adressant les messages vocaux suivants: "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique"; "je vais défigurer ton visage avec un couteau"; "tu vas finir tes jours en chaise roulante"; "j'ai envoyé un ami pour te frapper"; et "j'ai engagé
17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert".
b. Le 28 août 2021, une deuxième procédure P/1______/2021 a été ouverte contre A______, à qui il est reproché d'avoir, le 27 août 2021, avec deux complices, pénétré en Suisse, sans être muni de documents d'identité valables, des autorisations nécessaires et dans le but de commettre des cambriolages; ainsi que d'avoir brisé les vitres et vitrines d'une bijouterie, volé sept montres de marque et s'être enfui à la vue de la police, retardant de la sorte son interpellation, laquelle a nécessité l'usage de la force.
Pour ces faits, A______ est prévenu de vol, dommages à la propriété, brigandage, tentative de brigandage, menaces, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infractions à la LEI.
c. Le 23 septembre 2021, dans le cadre d'une troisième procédure, P/23680/2016, A______ a été prévenu de vol. Il lui est, en particulier, reproché d'avoir, en juillet
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2021, volé à deux reprises des montres de marque à leurs détenteurs, avec l'aide d'un complice.
d. Le 10 novembre 2021, dans le cadre de la procédure P/1______/2021, le Ministère public a disjoint les faits reprochés à A______, pour les traiter sous le numéro P/3______/2021.
e. Le 22 novembre 2021, le Ministère public a joint cette dernière procédure, P/3______/2021, à la P/23680/2016, sous ce dernier numéro.
C. Dans l'ordonnance querellée, qui vise à joindre la présente procédure à la première, P/2______/2020, le Ministère public retient que la qualité de prévenu revêtue par A______ dans les deux procédures impose leur jonction.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que l'ordonnance précitée n'était pas conforme au principe de célérité.
Il se plaint également d'une violation de l'art. 30 CPP. La jonction retardait de manière injustifiée le renvoi en jugement des faits poursuivis dans la P/23680/2016, qui impliquait plusieurs prévenus détenus et dont l'instruction touchait à sa fin, dès lors que la P/2______/2020 n'en était qu'à ses prémices et concernait exclusivement D______ et lui-même. Les faits ne présentaient aucune connexité entre eux et aucune raison objective ne justifiait la jonction litigieuse.
L'ordonnance querellée violait aussi sa sphère privée et le principe d'égalité des armes, dans la mesure où les parties avaient désormais accès à l'intégralité des informations non publiques comprises dans les deux procédures et qu'elles pouvaient les utiliser à leur avantage.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
E. Le 28 janvier 2022, un avis de prochaine clôture a été notifié aux parties, à teneur duquel, le Ministère public les a informées qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de l'un des coprévenus de A______, concernant les faits du 25 juillet 2021, et rédiger un acte d'accusation pour le surplus contre les autres prévenus.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant P/23680/2016 - 4/8 un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 30 CPP.
3.1
À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
3.2
Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30).
3.3
En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures distinctes, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en
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principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble.
Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature des infractions reprochées au prévenu soit différente. L'art. 29 CPP apparaît pleinement applicable dans le cas présent, sans besoin de faire application de l'exception prévue à l'art. 30 CPP.
En outre, aucune raison objective ne milite pour que les procédures soient poursuivies séparément, d'autant que le Ministère public a démontré, en avisant les parties de la prochaine clôture de l'instruction le 28 janvier 2022, qu'elles étaient toutes deux en l'état d'être jugées. Partant, même sous l'angle de la célérité, la jonction n'apparaît pas critiquable.
Par ailleurs, le recourant se plaint que la jonction litigieuse permettrait aux parties d'avoir accès aux informations de la procédure ne les concernant pas – soit pour D______ aux informations contenues dans la P/23680/2016 et pour ses coprévenus de la P/23680/2016 à celles de la P/2______/2020 –, ce qui violerait sa sphère privée et le principe d'égalité des armes, D______ pouvant, au surplus, utiliser, à son avantage, les informations obtenues de la P/23680/2016.
Une jonction de cause (art. 29 CPP) n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessible à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès étant régies par des normes spécifiques distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP). Or, l'éventuel accès par une partie dans la P/2______/2020, au dossier de la P/23680/2016, et vice-versa, n'étant pas l'objet de la décision querellée, la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir ici (ACPR/231/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4).
Enfin, on ne distingue pas de violation du principe d'égalité des armes, et le recourant n’explicite au demeurant pas son grief, se contentant d'alléguer qu'il serait dans une position de net désavantage par rapport à D______, ce que la jonction des procédures n'est pas de nature à provoquer.
Partant, l'ordonnance de jonction querellée apparaît parfaitement justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
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5.
Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-, seront mis à la charge du recourant, bien qu'il bénéficie d'une défense d'office (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5).
6.
Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art, 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur d'office, et au Ministère public.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: Le président:
Julien CASEYS Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/23680/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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