ACPR/114/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
15 février 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18308/2021 ACPR/114/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/18308/2021 ACPR/114/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 15 février 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/2 -
Vu le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public, Vu les observations formulées par le Ministère public le 24 janvier 2022, Vu le courrier du conseil du recourant daté du 31 janvier 2022 adressé à la Chambre de céans, par lequel il déclare retirer le recours, Vu l'art. 386 al. 2 CPP, Attendu qu'il lui en sera donné acte, Qu'il sera statué sans frais.
*****
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18308/2021