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Décision

ACPR/117/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

15 février 2022Français13 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20986/2021 et P/20990/2021 ACPR/117/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre les ordon...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/20986/2021 et P/20990/2021 ACPR/117/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 février 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 17 janvier 2022 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 27 janvier 2022, A______ recourt contre les ordonnances du 17 précédent, notifiées le

19 suivant, par lesquelles le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 mai 2021 contre inconnu(s).

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande, à bien le comprendre, que la cause soit renvoyée au Juge des mineurs pour instruction et, après avoir confronté les parties, nouvelle décision. Les prévenus devaient être condamnés à participer "aux frais d'évacuation du bus".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 27 mai 2021, A______, propriétaire d'un terrain agricole – non clôturé – à B______ sur lequel un bus est stationné, a porté plainte pour déprédations et violations de domicile. Le 1er avril 2021, il avait surpris deux mineurs en train de taguer et casser les vitres des portes de son véhicule. Ces derniers avaient pris la fuite à son arrivée. Les jours suivants, il avait aperçu à nouveau quatre jeunes à l'intérieur de son bus. Le 12 avril 2021, il avait reçu une lettre d'excuses de C______ et de D______, lesquels proposaient de nettoyer intégralement le véhicule. L'année précédente, il avait déjà porté plainte contre inconnu pour des faits similaires si bien qu'il souhaitait en terminer avec "cette histoire" et être indemnisé pour les dégâts occasionnés.

b. Le 7 juillet 2021, un témoin a été auditionné par la police. Le 1er avril précédent, il avait aperçu, depuis son balcon, deux jeunes à proximité du bus; l'un d'eux était en train de le taguer. Il ne les avait pas vu commettre d'autres déprédations. Cet endroit attirait beaucoup de jeunes qui venaient "zoner" ou fumer du cannabis.

c. Entendu le 19 suivant par la police, C______ a reconnu avoir tagué le véhicule avec son ami, sans pour autant l'endommager davantage. Les portes étaient déjà cassées à leur arrivée et des bris de verre étaient épandus au sol. Au vu de son état, ils pensaient qu'il était à l'abandon et, étant donné les nombreux événements tenus sur cette parcelle, dont [le festival de E______] "E______", ils ignoraient qu'elle n'était pas publique. Lui-même, n'avait pas vu de panneau comportant de telles indications. Hormis à l'occasion du festival précité, il ne s'était pas rendu sur les lieux auparavant. Son ami était revenu le soir même pour s'excuser auprès du propriétaire et, peu après, ils lui avaient remis une lettre d'excuses, par laquelle ils avaient offert un nettoyage complet du bus.

d. Auditionné le même jour, D______ a expliqué qu'à leur arrivée, le bus était ouvert, les vitres brisées, et présentait passablement de dégâts de tout genre, raison

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pour laquelle ils l'avaient cru abandonné. Ils avaient réalisé trois petits tags à l'intérieur du véhicule et, alors que son ami le regardait, il avait lui-même procédé à une plus grande écriture sur l'extérieur du bus. Il avait remarqué que des personnes les observaient depuis le balcon d'une maison à proximité. Après avoir pris la fuite à l'arrivée du propriétaire et en accord avec C______, il était revenu le soir-même s'excuser auprès du concerné. Ce dernier lui avait expliqué en avoir assez des dommages causés à son véhicule et vouloir sévir.

e. Interpellé par le Juge des mineurs, A______ a refusé la proposition des mineurs de nettoyer le bus, précisant vouloir être indemnisé.

C. Dans sa décision querellée, le Juge des mineurs estime que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. b et c DPMin étaient remplies. Les mineurs avaient spontanément proposé de nettoyer le véhicule du plaignant; celui-ci n'avait pas chiffré son dommage; et, vu l'état du bus, il n'appartenait pas aux prévenus de prendre en charge l'entier de sa remise en état.

D. a. Dans ses recours, rédigés en termes identiques, A______ maintient que les mineurs étaient informés de l'interdiction de pénétrer sur le site et dans le véhicule, en raison tant des indications figurant à ces deux endroits que de leur dernière entrevue, lors de laquelle il leur avait signifié qu'il s'agissait d'une propriété privée et que le bus n'était pas abandonné. Ignorant ses avertissements, les concernés étaient revenus pour "tout taguer et tout casser". Au vu de l'état de celui-ci, il était dans l'obligation de s'en débarrasser, ce qui impliquait des frais d'évacuation. Le nettoyage proposé était ainsi insuffisant.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT:

1.

Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP cum 3 al. 1 PPMin), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP cum art. 3 al. 1,

7.

al. 1 let. c, 39 al. 1 et 3 PPMin) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et

2.

CPP cum art. 3 al. 1, art. 18 let. c et 38 al. 3 PPMin).

Leur contenu identique et leur connexité évidente commandent de les joindre et de statuer par une seule décision.

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2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant semble reprocher au Juge des mineurs de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 21 DPmin étaient remplies.

3.1

À teneur de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction doit, lorsque les conditions de l'art. 21 DPMin sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, avant l'ouverture d'une instruction pénale (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 18 ad art. 21).

3.2

Selon l'art. 21 DPMin, le Juge des mineurs renonce notamment à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b) ou si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé et que la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable (ch. 1), que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (ch. 2) et que le mineur a admis les faits (let. c).

3.2.1

Le droit pénal des mineurs envisage les cas dans lesquels l'intérêt à punir est négligeable. Fondé sur les mêmes principes que l'art. 52 CP, l'art. 21 al. 1 let. b DPMin suppose cumulativement que la faute et que le dommage causé soient peu importants. Si l'une de ces deux conditions fait défaut une exemption de peine est exclue. La notion juridique du "peu d’importance" s'agissant des conséquences de l'acte laisse une certaine latitude à l'autorité de jugement (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 31 et 32 ad art. 21).

Une exemption de peine peut toutefois s'avérer délicate dans le droit pénal des mineurs où la peine peut avoir un effet pédagogique consistant à enseigner ou plus simplement rappeler le sens de la norme enfreinte. Ainsi, non seulement la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être négligeables mais encore la peine, y compris la réprimande, doit apparaître inutile sur un plan strictement éducatif (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 34 ad art. 21).

3.2.2

Contrairement à la let. b, la let. c de l'art. 21 al. 1 DPMin prévoit que l'intérêt du lésé doit être également examiné. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faut nécessairement acquiescer à la réparation pour que l'exemption de peine puisse être

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appliquée (ATF 136 IV 41 consid. 1, JdT 2011 IV 235). L'autorité peut en effet appliquer l'art. 21 al. 1 let. c DPMin contre la volonté du lésé (ATF 135 IV

12.

consid. 3, JdT 2010 IV 139; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 37 ad art. 21).

3.3

En l'espèce, bien que, pour ce qui est des tags, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) sont remplis, dès lors que peindre un objet, contre la volonté de l'ayant-droit, avec un spray alors que celui-ci est déjà recouvert de peinture est suffisant pour réaliser cette infraction (ATF 120 IV

319.

consid. 2), il n'en va pas de même des autres déprédations reprochées aux prévenus. Les déclarations de ceux-ci sont en effet corroborées par celles du témoin, lequel a confirmé que, hormis les graffitis, les précités n'avaient commis aucun autre dégât. Tous les protagonistes ont d'ailleurs expliqué que ce lieu était souvent fréquenté par une jeune population et le recourant a admis avoir porté plainte une année auparavant pour des faits similaires. Rien ne prouve donc que le bus a été davantage endommagé par les concernés.

Le recourant semble de surcroît confondre les jeunes qu'il a surpris sur sa parcelle en avril 2021 puisque ceux-ci n'y seraient pas retournés après le 1er de ce mois.

Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile ne sont pas non plus remplis. Le terrain agricole sur lequel est entreposé le bus n'est pas "clos", comme l'exige l'art. 186 CP.

Par ailleurs, au vu de l'état dégradé du bus et comme la parcelle où il est stationné est connue de la population pour accueillir des événements festifs, la version des mis en cause sur leur ignorance de la propriété privée du terrain semble vraisemblable, indépendamment d'éventuelles mises en garde affichées sur place.

Ainsi, hormis les tags, il ne peut être retenu que les mis en cause auraient commis d'autres actes pénalement répréhensibles. Une instruction par le biais d'une confrontation des parties, comme suggérée par le recourant, n'apparaît donc pas utile.

3.4

Seul reste à savoir si les mis en cause pouvaient bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. b et/ou c DPMin.

Les prévenus ont peint quatre graffitis sur un véhicule déjà passablement endommagé, qui plus est tagué. Bien que ce comportement soit constitutif d'un dommage à la propriété – comme relevé plus haut –, vu l'état général du bus, les dégâts causés peuvent être considérés comme peu importants, tout comme la faute des mis en cause, lesquels étaient fondés à croire que le véhicule, au vu de son état, était à l'abandon. En outre, compte tenu des excuses présentées le jour même au P/20986/2021 et P/20990/2021 - 6/8 propriétaire, et leur proposition, par lettre du 12 avril 2021, de nettoyer intégralement le bus, une réprimande, seule peine raisonnablement envisageable au vu des actes reprochés, n'apparaît pas utile sur le plan éducatif. Ceux-ci semblent avoir compris le sens de la norme enfreinte. Le recourant ne soutient pas, d'ailleurs, qu'une sanction pénale quelconque eût dû leur être infligée.

Dans ces circonstances, on ne voit pas quel est l'intérêt public à prononcer une telle sanction et, à teneur de la jurisprudence sus-énoncée, le Juge des mineurs était en droit de renoncer au prononcé d'une peine contre la volonté du recourant.

Partant, les conditions de l'art. 21 al. 1 let. b et c DPMin sont réunies, de sorte que le Juge des mineurs pouvait renoncer à toute poursuite (art. 5 al. 1 let. a PPMin).

4.

Justifiées, les ordonnances querellées seront toutes deux confirmées.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité pour les deux procédures de recours à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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- 7/8 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Juge des mineurs.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Le président:

Xavier VALDES Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/20986/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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