ACPR/12/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 janvier 2022Français11 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11103/2021 ACPR/12/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en m...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/11103/2021 ACPR/12/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 11 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 20 juillet précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 24 mars 2021 contre son épouse, B______, des chefs de dommage à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
Il conclut à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur pour l’ouverture d’une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Les époux A______ et B______ vivent séparés depuis, à tout le moins, mai 2019.
À compter de cette époque, de fréquents conflits les ont opposés au sujet des droits de garde et de visite sur leurs deux fils, nés en 2008 et 2014.
b. Le 7 mars 2021, la police est intervenue au domicile de A______, en raison d’une dispute survenue avec B______, présente sur place pour récupérer ses enfants. Ces derniers étaient en pleurs, ayant assisté à l’algarade. Une fois la situation calmée, les mineurs étaient repartis avec leur mère.
c. Chaque époux s’est rendu dans un poste de police pour y déposer plainte contre l'autre du chef des évènements qu’ils affirment être survenus ce jour-là.
c.a. A______ a allégué que sa conjointe avait – avant l’heure convenue pour qu’il lui ramène les enfants – fait irruption dans son logement, situé au rez-de-chaussée, par une baie vitrée, accessible depuis le jardin. Une dispute avait éclaté, lors de laquelle elle l’avait traité "d’indigne", respectivement de "chien", et avait tenté "à maintes reprises de [l’]agresser physiquement", en vain, ses enfants l’ayant immobilisée de force; elle avait néanmoins réussi à déchirer son t-shirt. Pendant ce temps, lui-même filmait la scène avec son téléphone portable.
c.b. Pour sa part, B______ a affirmé que le récit de son époux était mensonger et, partant, calomnieux. En effet, comme ses fils n’étaient pas rentrés à la date convenue, soit le samedi 6 mars 2021, elle s’était rendue, le lendemain, au domicile de A______ pour les chercher. Sur place, ce dernier l’avait laissée entrer après P/11103/2021 - 3/8 qu’elle avait frappé à la porte. Elle avait demandé aux enfants de préparer leurs affaires et de la suivre pour partir; le prénommé s’y était opposé. Il ne lui avait jamais interdit d’entrer chez lui. À l’intérieur, il l’avait fortement poussée contre "la porte vitrée". Elle-même ne l’avait touché à aucun moment, ni n’avait tenté de le faire. Elle ne l’avait pas davantage insulté. En revanche, lui l’avait fait à de nombreuses occasions [par le passé], la traitant de "prostituée".
d. Dans son rapport de renseignements daté du 21 mai 2021, la police expose ne pas être parvenue à établir, au vu des éléments en sa possession, lequel des deux conjoints disait la vérité.
e. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les infractions de diffamation, voire calomnie, et injures reprochées à A______.
B______ n’a pas recouru contre ce prononcé.
C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les faits reprochés par le prénommé à son épouse n’étaient ni établis, les déclarations des intéressés étant contradictoires, ni susceptibles de l’être, faute de témoin ayant assisté à la scène ou d’autre élément de preuve objectif.
Une non-entrée en matière s’imposait donc.
D. a.a. À l’appui de son recours, A______ soutient qu’une enquête "plus approfondie" devrait être menée.
En effet, ses deux enfants avaient été "témoins et victimes en même temps" de la scène du 7 mars 2021; l’aîné avait, du reste, été interrogé par les policiers intervenus à son domicile, auxquels il avait relaté que sa mère était entrée dans le logement sans l’accord de son père "avec autorité et violence".
Par ailleurs, le film qu’il avait réalisé de ladite scène attestait des actes qu’il reprochait à la mise en cause.
a.b. Pour étayer ses allégués, il produit une clé USB, sur laquelle figurent diverses vidéos – de plusieurs secondes chacune – filmées lors de l’algarade.
Dans l’une d’elles, B______ manifeste son désaccord avec le fait d’être filmée, son époux "n’[en ayant] pas le droit". Ce dernier a néanmoins continué à enregistrer la scène avec la caméra de son téléphone portable.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.
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c. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de nonentrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les prétendues infractions commises contre ses patrimoine, honneur et liberté (art. 115 et 382 CPP).
2.
Le recourant sollicite l’ouverture d’une instruction.
2.1
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés.
Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation s’il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible, respectivement si aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du
12.
juillet 2021 consid. 2.2).
2.2
Le Code pénal réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura: endommagé une chose appartenant à autrui (art. 144 CP); injurié un tiers (art. 177 CP); pénétré dans une habitation d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée (art. 186 CP).
2.3.1
En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
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Viole l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de cette dernière.
2.3.2
Lorsque des preuves illicites ont été recueillies non par l'État mais par un particulier, elles ne sont exploitables que si, entre autres conditions cumulatives, elles auraient pu être ordonnées par les autorités pénales (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 p. 18).
Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance pour observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou non librement accessibles (art. 280 let. b CPP). Cette surveillance ne peut toutefois être ordonnée qu’aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art.
269.
al. 2 CPP (art. 281 al. 4 CPP); la liste concernée ne comprend ni le dommage à la propriété, ni l’injure, ni encore la violation de domicile.
2.4
En l’espèce, le recourant prête divers comportements pénalement relevant à la mise en cause, que cette dernière conteste avoir adoptés.
Afin de prouver ses allégués, il a produit des vidéos de l’algarade du 7 mars 2021.
Cela étant, la mise en cause, consciente d’être filmée, a manifesté son désaccord avec ce procédé, à l’occasion de l’une des séquences. Les films litigieux ont donc été obtenus grâce à une violation de l’art. 179quater CP. Aussi s’agit-il de preuves illicites.
Dites preuves, recueillies par un particulier, n’auraient pas pu l’être par les autorités pénales, à défaut, pour les trois infractions imputées à la mise en cause, de figurer dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP.
Partant, les vidéos produites sont inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il ne peut donc en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure (ACPR/506/2021 et ACPR/900/2020).
Reste à déterminer si d’autres éléments sont susceptibles d’étayer la thèse du recourant.
Tel n’est pas le cas, les policiers intervenus sur les lieux étant arrivés après les faits.
Quant aux enfants du couple, ils ont été sensiblement affectés par la querelle de leurs parents, d’après le constat fait par ces mêmes policiers. L’on ne saurait donc, dans un tel contexte, les entendre. Qui plus est, les obliger à prendre fait et cause pour l’un de
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leurs parents risquerait de les placer dans un conflit de loyauté, préjudiciable à leur développement.
Le ferait-on néanmoins que l’on ne pourrait considérer leurs affirmations comme suffisantes pour étayer la thèse qu’ils auraient choisie de défendre, précisément en raison dudit conflit de loyauté.
Des considérations qui précèdent, il résulte que rien ne permet, ni ne permettra, d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des époux comme étant plus ou moins plausible.
La décision attaquée est donc exempte de critique.
Il s’ensuit que le recours est infondé.
3.
Le plaignant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera intégralement prélevé sur les sûretés versées.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.- en totalité.
Dit que ce dernier montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées (CHF 900.-).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/11103/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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