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Décision

ACPR/120/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

11 février 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

21.

septembre 2017 du Ministère public n'était pas l'objet des recours déposés devant elle et qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en restitution prises notamment par C______ Sàrl (cf. consid. 7). Le Ministère public était cependant invité à clarifier rapidement le sort qu'il entendait réserver aux objets, documents et valeurs patrimoniales saisis lors de la perquisition du 30 mai 2017, soit en rendant une ordonnance de séquestre conforme à l'art. 263 CPP – contre laquelle les recourants pourraient cas échéant faire valoir leurs droits –, soit en les restituant à leur(s) ayant(s) droit au sens de l'art. 267 CPP (cf. consid. 8); - le recours interjeté par A______ Sàrl contre cet arrêt; - l'ordonnance de séquestre rendue le ______ 2018 par le Ministère public; - l'ordonnance du ______ 2018 (1B______/2018) du juge unique du Tribunal fédéral: - rayant la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet. Il a en effet considéré que la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le Ministère public ayant rendu l'ordonnance de séquestre du 16 mars 2018, précisant que ses griefs pourraient être invoqués dans le cadre d'un recours contre celle-ci, - et transmettant la cause à la Chambre de céans pour vérification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours; Attendu que:

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- 3/4 P/297/2017 - dans son arrêt du 1er février 2018, la Chambre de céans a fixé les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-, la moitié étant mise à la charge de B______ et l'autre moitié à celle de C______ Sàrl, à prélever sur les sûretés en CHF 1'000.- versées par elle. Considérant que: - compte tenu du fait que le Tribunal fédéral considère que A______ Sàrl aurait vraisemblablement obtenu gain de cause devant lui (consid. 1.4), il y a lieu de laisser les frais de la procédure de recours auxquels elle a été condamnée, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État; - ce montant ayant déjà été versé au titre de sûretés, il lui sera restitué; - aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, celle-ci ne l'ayant ni chiffrée ni détaillée (art.105 al. 1 let. f et al. 2, 433 al. 1 et 2 et 436 al. 1 CPP); - l'arrêt du 1er février 2018 sera rectifié en conséquence. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/297/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rectifie partiellement le dispositif de l'arrêt ACPR/62/2018 rendu le 1er février 2018, de la façon suivante: - Laisse la moitié des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève. - Restitue à A______ Sàrl (anciennement C______ Sàrl) les sûretés versées par elle en CHF 1'000.-. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/297/2017 - dans son arrêt du 1er février 2018, la Chambre de céans a fixé les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-, la moitié étant mise à la charge de B______ et l'autre moitié à celle de C______ Sàrl, à prélever sur les sûretés en CHF 1'000.- versées par elle. Considérant que: - compte tenu du fait que le Tribunal fédéral considère que A______ Sàrl aurait vraisemblablement obtenu gain de cause devant lui (consid. 1.4), il y a lieu de laisser les frais de la procédure de recours auxquels elle a été condamnée, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État; - ce montant ayant déjà été versé au titre de sûretés, il lui sera restitué; - aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, celle-ci ne l'ayant ni chiffrée ni détaillée (art.105 al. 1 let. f et al. 2, 433 al. 1 et 2 et 436 al. 1 CPP); - l'arrêt du 1er février 2018 sera rectifié en conséquence. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/297/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rectifie partiellement le dispositif de l'arrêt ACPR/62/2018 rendu le 1er février 2018, de la façon suivante: - Laisse la moitié des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève. - Restitue à A______ Sàrl (anciennement C______ Sàrl) les sûretés versées par elle en CHF 1'000.-. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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