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Décision

ACPR/121/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

21 février 2022Français9 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16483/2021 ACPR/121/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [NE], comparant en personne, recourant, contre la décision de non-entrée...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16483/2021 ACPR/121/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 février 2022

Entre

A______, domicilié ______ [NE], comparant en personne,

recourant,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 31 août 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2021, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte qu’il avait déposée sept jours plus tôt.

Le recourant conclut à ce que la justice mette en sécurité la fortune de son père, dérobée par son ex-épouse, B______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______, né le ______ 1995, domicilié à D______ (NE), fils de C______, décédé à E______ (NE) le ______ 2012, et de B______, prétend avoir été privé de ses droits successoraux après le décès de son père.

b. La succession de C______ a fait l'objet d'une convention de partage en 2015. A______ a reçu, le 25 juin de cette année, un virement bancaire de CHF 66'790.72, portant la mention "SOLDE SUCCESSION".

c. Toutefois, il affirme depuis peu qu'un trust aurait échappé à cette transaction, le spoliant ainsi d’un montant considérable, mais indéterminé, qu’il évalue abstraitement à plusieurs millions de francs suisses. Afin de récupérer ses droits, il a agi devant les autorités civiles et pénales neuchâteloises, et même fédérales. Notamment, en mai 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis au Procureur général de Neuchâtel une plainte de A______, au motif que les faits dénoncés ne relevaient pas de la compétence fédérale. Le magistrat saisi a aussitôt rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les faits en cause ne permettant pas de déterminer qui aurait commis quelle infraction à l’encontre du plaignant. Nanti de faits complémentaires apparemment sans pertinence, ce magistrat a persisté le

2 juillet 2020 dans son refus d'ouvrir une instruction, par le biais d’une nouvelle décision, contre laquelle le dossier ne révèle nul recours.

d. Le 20 août 2021, A______ a déposé plainte à Genève contre B______ afin qu’une enquête soit ouverte et que le trust de son défunt père soit mis en sécurité, sa mère ayant "réussi à [le] dérober dans un canton corrompu".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les faits dénoncés ne remplissent les éléments constitutifs d'aucune infraction et constate que le litige en cause revêt un caractère exclusivement civil, en lien avec des prétentions successorales. Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité pénale d'intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait (ATF 137 IV 285, consid. 2.3; art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. A______ conteste cette décision et pense qu'elle est la conséquence d'une description insuffisante des faits de sa part. Il s'estime victime d'un complot ayant

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conduit à sa spoliation de la fortune de sa famille, orchestré par sa mère. Le 1er octobre 2021, il a produit un dossier de pièces éparses, retraçant des démarches qu’il a effectuées, principalement à Neuchâtel, et divers démêlés qu’il a rencontrés dans ce canton, sans concerner la procédure.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

1.2

Les pièces nouvelles produites en instance de recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.

2.1. Le recours déposé concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il est, dans cette mesure, recevable

2.2.1

À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours, même si les dispositions légales du CPP ne le requièrent pas expressément, doit comporter des conclusions, qui n'ont pas besoin d'être absolument formelles, dans la mesure où l'intention du recourant et les demandes qu'il formule sont exprimées de manière claire, mais doivent être au moins implicites, afin de permettre à l'autorité qui l'examine de déterminer ce que demande la partie recourante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 390 CPP).

L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c).

2.2.2

En l'espèce, l'acte de recours n'expose en rien quel point de la décision était attaqué, quelle mesure serait de nature à prouver l'existence d'un trust, encore moins de son contenu, ou la dissimulation d'actifs successoraux lors de la liquidation de la succession de son père en 2015, ni par quel subterfuge sa mère, la famille de celle-ci ou d'autres héritiers auraient pu commettre une infraction lui causant un dommage. Ainsi, le recourant ne conteste pas les motifs qui ont conduit le Ministère public à rendre son ordonnance, ni ne propose d’actes d’instruction à accomplir, se limitant à vouloir mettre en sécurité une fortune dont rien ne permet d’envisager l'existence.

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Par conséquent, le recours, qui ne vise pas vraiment l'objet de la décision qu'il attaque, est dépourvu de griefs précis et de conclusions exécutables, de sorte qu'il doit être frappé d'irrecevabilité.

3.

Le recours serait-il recevable qu'il devrait être rejeté.

3.1

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

3.2

Le recourant a déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre la gestion de la succession de son père, toujours au bénéfice des mêmes arguments, devant les autorités fédérales et neuchâteloises, et ne démontre pas avoir recouru contre le refus d'entrer en matière prononcé par ces dernières en 2020. Il devrait par conséquent être rejeté au regard du principe ne bis in idem, dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau autorisant une réouverture de l'instruction.

3.3

Le recourant, en se référant au vol de la fortune de sa famille et à la spoliation qui en découle, reproche pêle-mêle à sa mère et aux magistrats neuchâtelois d'en être les auteurs et demande que la fortune en cause soit mise de côté, sans développer, on l'a vu, d'argumentaire consistant, que ce soit au regard des infractions supposées, de l’existence de la fortune en cause et du lieu où elle serait dissimulée.

Or, aucun élément de fait au dossier ne permet de retenir qu'une quelconque infraction aurait été commise, que ce soit un vol ou une escroquerie, et le recourant n’apporte que sa conviction pour étayer l'existence d'un trust fantôme. Aussi, l'absence de tout élément factuel permettant aux autorités la moindre investigation implique que la plainte du recourant est dépourvue de sens, impossible à instruire, carences auxquelles les pièces produites après le dépôt du recours ne permettent pas de remédier.

Par conséquent, le recours aurait dû, en tout état, être rejeté.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/16483/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00

- CHF

Total CHF 500.00

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