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Décision

ACPR/121/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

16 février 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

19.

janvier et le certificat médical du 11 mai 2023; - ce certificat atteste que le prévenu "présente une dissection de l'aorte thoracique chronique, d'apparition non-datée. En raison du risque d'éventuelle rupture qui est associé à cette pathologie, celle-ci nécessite de diminuer son activité professionnelle à 50%, en évitant tout effort physique intense. De plus, Monsieur A______ nécessite impérativement un suivi régulier"; - dans son ordonnance querellée, le Ministère public estime que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêché de respecter le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 24 octobre 2023; les certificats médicaux – qui dataient de janvier et mai 2023 – ne permettaient pas d'arriver à une autre conclusion: ces certificats relevaient que la capacité de travail du prévenu était de

50.

% et que seuls les efforts physiques intenses étaient à proscrire, de sorte qu'il était à même de former opposition dans le délai prescrit; - à l’appui de son recours, A______ se dit exaspéré par les allégations du Ministère public selon lesquelles ses pathologies ne pouvaient être une cause vraisemblable de son opposition tardive. Ses problèmes d'aorte thoracique se manifestaient par de nombreux symptômes, douleurs, moral qui n'était pas au beau fixe et peur de devoir subir une grosse opération; - à réception du recours, la cause a été gardée à juger. -- 2 of 5 -- 3/5 P/15634/2019 Considérant en droit que: - la recevabilité du recours ne pose pas de problème; - la restitution d’un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu’elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la demande de restitution de délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l’empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP); - la restitution de délai ne peut être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 94); - la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3;6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1); - en l'espèce, il appartenait à A______ de démontrer qu'il avait été empêché de poster son opposition avant le 3 novembre 2023, soit à l'échéance du délai de 10 jours faisant suite à la notification de l'ordonnance pénale; - les certificats médicaux que le recourant a versés au dossier n’autorisent cependant pas une telle conclusion; - en effet, il en résulte que, si le diagnostic de dissection aortique est avéré, cette pathologie nécessitait exclusivement une réduction de l'activité professionnelle à 50% et l'absence d'effort physique; - en outre, ils sont largement antérieurs à la période de 10 jours durant laquelle le recourant aurait dû agir, de sorte qu'il aurait eu, entretemps, la possibilité de s'organiser; - ce dernier n'explique pas ce qui, à cette période, l'a empêché d'agir – soit d'écrire et de poster la lettre d'opposition – ou de charger quelqu'un de le faire à sa place, ce d'autant plus que l'opposition n'avait pas à être motivée (art. 354 al. 1 let. a CPP) et qu'il avait pu le faire, lui-même, quelques jours plus tard, soit le 10 novembre 2023; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui n’a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 4/5 P/15634/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/15634/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/15634/2019 P/15634/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 5 of 5 --

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