ACPR/123/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
23 février 2022Français8 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2841/2021 ACPR/123/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 février 2022 Entre A______, domicilié ______ [BE], comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______ [GE] recou...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/2841/2021 ACPR/123/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 février 2022
Entre
A______, domicilié ______ [BE], comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______ [GE]
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2021 du 7 décembre 2021)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/5 -
Vu:
- l'ordonnance du 9 février 2021 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ du 5 février 2021 contre D______ et E______ pour faux dans les titres, soustraction de données personnelles ainsi qu'accès indu à un système informatique, voire détérioration de données;
- l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la Chambre de céans (ACPR/288/20021) rejetant le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
- l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal fédéral (6B_670/2021):
o admettant le recours formé par A______,
o annulant la décision précitée de la Chambre de céans,
o renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;
- les observations du Ministère public et de A______ ensuite de cet arrêt.
Attendu que:
- A______ reproche aux mis en cause d'avoir pris sans droit le contrôle de la société dont il était l'actionnaire, F______ SA, de ses locaux ainsi que des documents et du matériel y étant abrités;
- dans son arrêt, le Tribunal fédéral considère tout d'abord que la Chambre de céans avait à tort tenu pour non démontrées ni même rendues vraisemblables les infractions dénoncées par A______ en lien avec la soustraction, l'exploitation sans droit voire la destruction des données informatiques confidentielles lui appartenant ou appartenant à des tiers et dont il aurait la garde, lors de la prise de possession des locaux de la société par les mis en cause, eu égard aux pièces complémentaires que le plaignant avait notamment produites le 16 mars 2021 (consid. 3.3.); la cause devait ainsi être renvoyée au Ministère public sur ce point, après nouvelle décision sur les frais et dépens;
- le Tribunal fédéral reproche ensuite à la Chambre de céans d'avoir considéré que A______ ne revêtait pas la qualité de lésé pour les infractions aux art. 251 et 253 CP ainsi qu'aux art. 143bis, 144bis et 179novies CP; il appartenait en conséquence à l'autorité de recours d'examiner notamment si le précité avait valablement conservé, respectivement perdu, la propriété des actions et ses droits d'actionnaire de P/2841/2021 - 3/5 F______ SA ainsi que sa qualité d'administrateur président; la cause lui était dès lors renvoyée pour instruction sur ce point;
- dans ses observations, le Ministère public s'en est rapporté à justice, sans autre commentaire;
- A______ a produit spontanément, le 11 janvier 2022, puis à l'appui de ses observations, le 1er février 2022, plusieurs décisions rendues par le Tribunal de première instance et la Cour de justice civile dans les causes C/1______/2021, C/2______/2021 et C/3______/2021 l'opposant à G______ SA et F______ SA (rec., pces 47 à 50); il en ressort en substance que le contrat de vente des actions de F______ SA du 8 septembre 2020 était vraisemblablement entaché d'une erreur essentielle, qu'il avait été invalidé par l'intéressé et qu'il n'y avait pas eu de transfert de possession du certificat d'actions de F______ SA ni d'endossement valable en faveur de G______ SA; A______ allègue ainsi être resté le seul actionnaire de F______ SA; partant, il revêtait la qualité de lésé pour les infractions dénoncées dans sa plainte; il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
Considérant en droit que:
- les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du
Considérants
5.
février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1);
- s'agissant de la qualité pour recourir de A______, l'art. 115 CPP exige que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1); pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1);
- en l'occurrence, A______ prétend être resté le légitime propriétaire de F______ SA;
- tel serait le cas, à teneur des décisions récentes rendues par la justice civile qu'il a produites;
- il en résulte que la légitimité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du
15.
février 2021 – à laquelle il n'avait pas été convoqué ni n'était représenté –, voire à d'autres assemblées postérieures, est douteuse; partant, la qualité de lésé du recourant sera admise en tant qu'il allègue que le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de F______ SA – qui indiquait que l'entier du P/2841/2021 - 4/5 capital-actions était présent – serait un faux dans les titres (art. 251 CP); il en va de même s'agissant de l'infraction à l'art. 253 CP dénoncée;
- pour les mêmes motifs, la qualité de lésé de A______ est donnée sous l'angle des infractions aux art. 143bis, 144bis et 179novies CP dénoncées pour avoir été commises au détriment de F______ SA par ses prétendus nouveaux administrateurs;
- le recours est donc recevable dans son intégralité;
- dans la mesure où il existe, eu égard aux pièces nouvelles produites, des soupçons suffisants de la commission d'infractions aux dispositions précitées par les mis en cause, il y a lieu d'annuler l'ordonnance de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction;
- le recours sera donc admis;
- l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); les sûretés versées seront restituées au recourant;
- le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité correspondant à 10h d'activité de ses avocats (non détaillée), au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA;
- compte tenu du travail fourni, soit un recours et les observations de l'intéressé recueillies postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – aux considérations essentiellement factuelles – et de l'absence de difficultés juridiques, l'indemnité allouée sera ramenée à 6 heures au tarif demandé, soit à CHF 2'907.90, TVA à 7.7 % comprise.
*****
P/2841/2021
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu’il a effectuée en CHF 1'500.-.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'907.90 (TVA à 7.7% comprise) pour ses frais de défense en instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public.
Communique le dispositif dudit arrêt pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2841/2021