ACPR/125/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
23 février 2022Français34 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/1158/2021 ACPR/125/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 février 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement d'exécution des peines de B______, ______, compa...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PM/1158/2021 ACPR/125/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 février 2022
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement d'exécution des peines de B______, ______, comparant par Me C______, ______ [GE],
recourant,
contre le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 décembre 2021, A______ recourt contre le jugement du 1er précédent, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation du jugement précité, à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, sous condition suspensive de son transfèrement en France aux fins d'exécution de la peine prononcée à son encontre le
10 décembre 2009 par la Cour d'assises de Haute-Savoie, et à ce que lui soit allouée une indemnité équitable de procédure valant participation à ses frais d'avocat.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1971 d'une relation de sa mère avec un homme marié, qu'il n'a connu qu'en 1986, lorsque ce dernier était venu habiter avec eux après avoir divorcé. En juillet 1987, il a tué son père, de conserve avec son demi-frère, du même âge que lui: les deux adolescents l'ont frappé à plusieurs reprises, durant son sommeil, à coups de couteau et de crosse de carabine et ont mis le corps dans la voiture, qu'ils sont allés incendier un peu plus loin. Après avoir nettoyé les traces de leur forfait et s'être partagé les FF 800.- que leur victime portait sur elle, ils ont déclaré aux enquêteurs que leur père avait reçu un appel et avait quitté le domicile pour ne plus y revenir.
Pour ce crime, qu'il a avoué deux ans plus tard à sa mère, qui l'a dénoncé, A______ a été condamné le 30 septembre 1991 par la Cour d'assises pour mineurs de D______ [F] à une peine privative de liberté de 5 ans. Il a été libéré après 3 années de détention puis a suivi un programme de réinsertion durant quelques mois sous l'égide de l'armée. Il a ensuite effectué son service militaire, ainsi que des stages pour trouver une orientation professionnelle, avant d'être engagé par une fiduciaire genevoise, pour laquelle il a travaillé de 1995 à 2002.
a.b. Aux experts psychiatres mis en œuvre à l'époque, il a fait part de son sentiment d'intrusion d'un homme dans la relation qu'il entretenait avec sa mère et du fait qu'il le rendait responsable des hospitalisations de celle-ci en raison de troubles psychologiques et de problèmes d'alcoolisme. Interrogé sur la manière dont le meurtre avait été conçu, il a répondu "c'est arrivé aussi bêtement, avec mon frère", "comme si on avait décidé d'une partie de tennis", "on en a parlé dans l'après-midi", "si on tuait notre père", "on l'a tué le soir", "c'était presque pour rien", "il n'y avait pas de bonne raison". Les experts, qui ont relevé qu'à aucun moment A______ n'avait exprimé d'affect ou d'émotions avec une quelconque intensité, ont conclu de leurs examens qu'il s'agissait d'un sujet très influençable et excessivement immature, PM/1158/2021 - 3/17 au fonctionnement éminemment égocentrique, qui entretenait une relation au monde privilégiant le principe de plaisir à celui de réalité. Le projet meurtrier avait été ludique, sa réalisation une défense infantile disproportionnée, l'acte n'ayant pas eu pour support une pulsion agressive. L'on constatait une perturbation de la vie émotionnelle qui faisait fonctionner A______ dans un détachement affectif laissant émerger des processus primaires peu ou pas mentalisés, sans que l'on puisse réellement poser le diagnostic de psychose. Pour l'un des experts, un traitement psychothépeutique était souhaitable car, "si rien ne se modifiait dans son fonctionnement mental, sa dangerosité dans le futur pourrait ne pas être nulle". Pour d'autres experts, A______ n'était pas dangereux, et chez une personnalité aussi immature, la sanction pénale aurait valeur de structuration. Des soins d'ordre psychothépeutiques étaient néanmoins recommandés, afin qu'une évolution de la personnalité puisse débuter.
b.a. Le 17 septembre 2004, A______ a été condamné par la Cour d'assises de Genève à la réclusion à vie pour assassinat d'un collègue, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol.
Bien qu'il niât être l'auteur de l'homicide, il a été retenu que, pour empêcher la découverte des malversations commises au détriment de son employeur à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, il avait, le 20 mars 2002, agressé E______, engagé peu auparavant comme comptable dans l'entreprise, en le frappant par derrière avec un outil puis, alors que sa victime se trouvait à terre, s'était acharné sur elle, la frappant à de très nombreuses reprises dans la région du cou avec un outil tranchant. Une fois sa victime achevée, il avait partiellement dévêtu le corps pour y inscrire les mots "sale violeur", dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs.
A______ a également nié dans ce cadre être l'auteur de l'agression dont avait été victime, le 27 novembre 2001, I______, précédent comptable de la société, lequel avait reçu de nombreux et violents coups au niveau du crâne, assenés avec un objet contondant, dans le garage souterrain de sa résidence, alors qu'il s'apprêtait à prendre son véhicule pour se rendre à son travail, agression qui lui avait causé des séquelles considérables et permanentes.
b.b. Dans le cadre de cette procédure, A______ a indiqué avoir vu un psychiatre durant six mois à F______, puis une psychologue. Il n'avait jamais pensé à consulter auparavant, ce qu'il aurait fait si la Cour d'assises de D______ [F] le lui avait prescrit.
c. A______ a été incarcéré à la prison de F______ le 23 mars 2002 puis, le 29 août 2005, aux Établissements de G______ (ci-après G______). Le 30 avril 2019, il
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a été transféré aux Etablissements de B______ (ci-après: B______) et y réside depuis lors.
d.a. Le 10 décembre 2009, A______ a été condamné par la Cour d'assises de ______, à H______ [F], à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ou une mutilation et tentative d'assassinat commis sur la personne de I______.
À la question de savoir s'il reconnaissait les faits, il avait répondu de manière évasive, durant l'instruction, "je voudrais mettre ça en suspens", sans reconnaître clairement sa culpabilité.
d.b. L'expert psychiatre français, qui s'était penché sur son cas en 2007 pour l'agression de I______, a relevé que A______ l'avait impressionné, tant par sa froideur hors du commun lorsqu'il lui avait relaté l'assassinat de son père que par son déni de responsabilité. En l'absence d'éléments psychotiques, il fallait admettre l'existence d'une "personnalité perverse comme on en rencontre rarement", sur laquelle la sanction n'avait eu aucun effet. Sa dangerosité était inhérente à la structure de sa personnalité et le pronostic "redoutable", l'expert se disant très réservé sur la possibilité d'une mesure thérapeutique quelconque ou d'une mesure de rééducation.
d.c. Le psychologue qui l'avait examiné à la même période a relevé que A______ avait "toutes les apparences de la normalité". Lui aussi a constaté la capacité de l'intéressé à se "déconnecter émotionnellement du contexte considéré" notamment lorsqu'il parlait de l'assassinat de son père, "de manière distanciée" et avec une "certaine froideur". Il en concluait à une structure psychoaffective particulièrement défensive, qu'un travail psychothépeutique pourrait peut-être vaincre, mais uniquement sur le long terme.
d.d. Selon le rapport effectué par les intervenants de l'unité d'évaluation criminologique vaudoise le 9 février 2017, à la suite d'un entretien avec lui, A______ s'était montré calme et assuré, sans laisser transparaître d'émotions, refusant d'aborder les infractions ayant conduit à son incarcération car "il n'en avait pas envie" et tentait d'imposer un contrôle en sélectionnant les thématiques qu'il consentait à aborder. Après plusieurs années de dénégations, il avait reconnu sa culpabilité dans les agressions de E______ et I______, son positionnement ayant changé, selon lui, après avoir été confronté à l'état de ce dernier lors de son procès, cadre dans lequel il estimait néanmoins avoir été condamné trop sévèrement, puisque sa victime n'était pas morte. Aucune injonction de soin n'ayant été prononcée, il n'avait fait l'objet d'aucun suivi thérapeutique, dont il ne ressentait au demeurant pas le besoin. Au terme de l'entretien, il avait expliqué avoir été en contact avec une avocate française en vue de tenter d'obtenir, en France, une réduction de peine en faisant valoir une confusion de celles prononcées dans les affaires pénales suisse et PM/1158/2021 - 5/17 française. Son positionnement concernant les délits commis étant considéré comme préoccupant, une évaluation criminologique approfondie avait été recommandée.
d.e. L'évaluation, réalisée par le Service de probation et d'insertion du canton de Genève (ci-après: SPI) entre le 24 mai et le 21 juillet 2017, a relevé que A______ avait adopté, durant les entretiens, un comportement adéquat et une attitude respectueuse, mais que ses réponses, brèves et peu informatives, témoignaient d'un déficit d'introspection et d'un intérêt faible pour le monde extérieur. Il semblait par ailleurs avoir précautionneusement contrôlé les informations livrées et structuré son discours de manière à donner l'impression d'avoir répondu aux questions sans pour autant que ce fût le cas. D'emblée, il avait annoncé ne pas vouloir parler des deux derniers crimes, dont il reconnaissait désormais être l'auteur et dont il avait expliqué la commission par un "déclic", ne parvenant pas à résoudre son problème autrement que de façon meurtrière. Il a par ailleurs déclaré ignorer s'il serait en mesure d'agir autrement à l'avenir, espérant toutefois pouvoir, notamment au travers d'une aide extérieure, trouver les ressources pour une résolution non violente d'éventuels problèmes. Il estimait qu'une évaluation du risque de récidive était inutile, vu sa condamnation à perpétuité en France. Il avait par ailleurs justifié le fait d'avoir, pendant de nombreuses années, nié ses crimes, par le fait "qu'après l'acte, comme dans un tiroir, c'est oublié".
L'auteur du rapport a noté que A______ présentait une personnalité faisant montre d'un noyau narcissique et d'une déficience émotionnelle ayant des caractéristiques communes avec les personnes diagnostiquées psychopathes: il parvenait à se dissocier entièrement de ses actes, qu'il n'intégrait ainsi pas, ce qui était encore présent dans son discours, la violence étant d'abord une réaction de survie face à un élément menaçant l'intégrité narcissique du sujet. Il n'avait fait preuve d'aucun regret spontané concernant ses victimes et n'avait entrepris aucune démarche pour les indemniser, ce qu'il a justifié tout d'abord par le fait qu'il préférait verser de l'argent à sa fille, "car elle aussi était une victime", puis par le fait que son compte réservé serait de toute façon versé en totalité aux victimes. A______ faisait par ailleurs preuve de méconnaissance de ses propres fragilités, de difficultés à identifier et à distinguer ses états émotionnels ainsi qu'à verbaliser ceux d'autrui. Le risque de récidive était considéré comme faible à modéré en milieu protégé, tel que la détention, mais pourrait être revu à la hausse, notamment dans une situation où il se sentirait menacé, tension qui pourrait aboutir à un "déclic" et dont la solution serait l'élimination de l'obstacle. Dans un milieu non protégé, l'on pouvait raisonnablement conjecturer un risque de récidive violente décuplé, compte tenu d'éléments particulièrement significatifs, tels ses antécédents de violence et de comportements antisociaux ainsi que l'absence de stratégie mise en œuvre afin de pallier les problématiques constituant ses divers passages à l'acte.
d.f. Le 22 mai 2018, le SPI a complété son évaluation du 21 juillet 2017 en soulignant que l'expertise corroborait en grande partie ses propres constats, tant dans
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l'analyse de la structure de la personnalité de l'intéressé que dans l'évaluation de son risque de récidive violente actuel. Au vu de l'adaptation extrême à son environnement dont A______ avait fait preuve, il recommandait, en cas de refus de la libération conditionnelle, de transférer le précité dans un établissement similaire, afin de le confronter à un nouvel environnement et de tester la constance de ses facteurs protecteurs.
d.g. Dans leur rapport, daté du 25 avril 2018, les experts du CURML ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, comprenant des traits psychopathiques, narcissiques et pervers, constitutifs d'un grave trouble mental. On retrouvait une empathie faible et une nette froideur dans le discours, une alexithymie (i.e. difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d'autrui), une certaine tendance à la manipulation et au contrôle (de l'entretien notamment) et d'importantes rationalisations, qui avaient pour conséquence une remise en question faible et, quand elle existait, peu authentique.
A______, qui s'était montré calme et posé durant tout l'entretien, avait d'emblée déclaré que, dans la mesure où il était attendu en France pour y purger une peine, il n'avait "pas d'intérêt à être collaborant" et était conscient que les experts devraient "se prononcer sur l'art. 64 et j'ai plus à perdre". Il avait précisé n'être pas certain d'entamer des démarches en vue d'une confusion des peines en France, voire d'une demande de grâce présidentielle, rien ne garantissant qu'elles seraient couronnées de succès. Il n'avait pas commencé de suivi médical car, sachant qu'il serait obligé de le faire en France, il "ne souhaitait pas débuter quelque chose ici de difficile et devoir tout redémarrer à 0 en France".
Les experts se sont déclarés frappés par la violence des passages à l'acte et par la capacité de A______ à tenter de dissimuler ses crimes et à se déclarer innocent durant de nombreuses années, ce qui illustrait très clairement le recours à des mécanismes de défense tels que le clivage et la négation. Son potentiel de violence était le même qu'en 2002 et le risque de récidive devait être considéré comme moyen à élevé, en particulier en raison des dimensions psychopathique et perverse de sa personnalité, de ses faibles capacités de remise en question, de la rigidité de son fonctionnement psychique, de l'absence délibérée de démarche de soin et des passages à l'acte prémédités, avec une impossibilité de "retour en arrière". Une mesure de soin était susceptible de limiter ce risque, même si le potentiel d'évolution favorable était faible en raison de l'âge de l'intéressé et de son absence de soin jusqu'à présent. Un internement leur paraissait indispensable.
e. Par arrêt ACPR/733/2018 du 7 décembre 2018 – confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2019 du 21 février 2019 –, la Chambre de céans a maintenu le jugement du TAPEM du 20 septembre 2018 (JTPM/669/2018), refusant la libération conditionnelle à A______. L'ensemble des intervenants étaient unanimes PM/1158/2021 - 7/17 pour reconnaître sa dangerosité et le risque de récidive d'actes de nature violente, au cas où il se retrouverait confronté à une situation similaire à celles l'ayant conduit à commettre ses précédents crimes, était considéré comme moyen à élevé en liberté. Cette dangerosité avait pour origine les traits psychopathiques, narcissiques et pervers de sa personnalité, lesquels entraînaient, entre autres, une faible empathie, une tendance à la manipulation et des mécanismes de défenses tels le clivage et la négation. Les experts avaient considéré que seul un traitement thérapeutique de longue haleine était à même de réduire la menace que l'intéressé représentait pour la société. Ce constat n'avait guère varié, puisqu'il y avait près de vingt ans déjà, les psychologues et psychiatres qui l'avaient examiné signalaient un fonctionnement éminemment égocentrique et une perturbation émotionnelle faisant évoluer l'intéressé dans un détachement affectif laissant émerger des processus primaires peu ou pas mentalisés. Là aussi, les experts avaient recommandé un traitement psychothérapeutique, l'un d'entre eux évoquant même la possibilité que, si rien n'était entrepris, A______ représentât une certaine dangerosité.
La Chambre de céans a constaté que l'examen de la demande sous l'angle de savoir si une libération conditionnelle était de nature à représenter un danger pour la société ne faisait guère de sens, puisque le recourant serait en toute hypothèse transféré dans un établissement français pour y purger la peine prononcée dans ce pays. Néanmoins, le but de la libération conditionnelle, à savoir la réinsertion progressive dans la société, ne pouvait être occulté. Or, le recourant, qui avait motivé sa demande par son souhait d'être transféré en France, n'expliquait pas en quoi ce transfert était susceptible d'avoir des effets bénéfiques sur sa situation personnelle, le pronostic établi ou ses chances de réinsertion.
f. Un plan d'exécution de la sanction a été validé par le SAPEM le 16 octobre 2020, prévoyant le maintien en milieu fermé de A______. Plusieurs objectifs et conditions ont été posés, en particulier la nécessité pour le précité d'utiliser le temps de la détention pour entamer une réflexion sur les infractions commises, notamment en développant des stratégies lui permettant d'éviter la récidive, et continuer à s'investir dans le cadre de son suivi thérapeutique volontaire.
g. Les deux demandes de libération conditionnelle déposées par A______, en 2019 et 2020, ont également été rejetées par le tribunal (JTPM/880/2019 du
4 novembre 2019 et JTPM/936/2020 du 10 novembre 2020). Même si ses efforts de comportement et de suivre une thérapie étaient à saluer, le TAPEM entendait qu'ils soient confirmés dans la durée. La thérapie volontaire devait se poursuivre sur un mode plus introspectif et dépasser le stade de l'échange. Ainsi, le pronostic, quant au risque de récidive, se présentait sous un jour clairement défavorable, nonobstant le travail psychothérapeutique entamé, la prise de conscience de A______ étant totalement ou presque totalement absente.
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h. Selon le compte rendu du colloque d'exécution, qui s'est tenu au sein de B______ le 3 mai 2021, A______ persistait dans un comportement exemplaire et s'investissait beaucoup dans ses activités au sein de la bibliothèque. Il n'avait en revanche jamais fait de demande visant à rencontrer le Service de probation et ne souhaitait pas s'entretenir avec l'autorité d'exécution. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il se montrait très régulier. Le SAPEM précisait que, du point de vue de la dangerosité, rien n'avait changé, seul un travail conséquent de la part de l'intéressé pouvait faire évoluer sa situation. A______ ne donnant pas sa confiance facilement, il fallait travailler sur le long terme. "Plus on le bouge[ait] souvent, moins on a[vait] de chance de le faire avancer".
i. Dans son préavis à la libération conditionnelle établi le 26 août 2021, la direction de B______ a rappelé le bon comportement adopté par A______ depuis son arrivée au sein de l'établissement. Il maintenait des contacts téléphoniques quotidiens avec sa fille, mais ne recevait en revanche aucune visite de sa part, le trajet jusqu'à B______ étant selon elle trop contraignant. Il entretenait également des contacts avec sa mère toutes les deux semaines. Un changement d'attitude était souligné. En effet, il s'était au départ montré laconique et succinct lors des entretiens, mais semblait désormais adopter une attitude plus ouverte, répondant volontiers et de manière détaillée aux questions posées. Il apparaissait également que le suivi psychothérapeutique se poursuivait et, bien que le détenu eût déclaré l'avoir initié dans un premier temps uniquement pour obtenir la libération conditionnelle, il semblait désormais en percevoir les bénéfices. Il semblait également penser trouver et développer des stratégies visant à diminuer le risque de récidive. Cependant, ce risque, tant pour des infractions contre le patrimoine que pour des actes de violence, ne pouvait être exclu, notamment au vu des propos de l'intéressé qui déclarait toujours "espérer" ne pas se retrouver dans la même situation et ainsi ne plus recommencer. Il serait judicieux d'investiguer si A______ était en mesure de faire preuve d'empathie émotionnelle. S'agissant de son projet d'avenir, il disait ne pas être en mesure d'en élaborer un, en raison de la peine à perpétuité qui l'attendait en France. Il espérait en revanche pouvoir être extradé et solliciter une confusion des peines.
La direction de B______ réservait son préavis s'agissant de l'octroi ou non de la libération conditionnelle, vu la nature de l'affaire et les enjeux en cours. Elle était cependant d'avis qu'il serait profitable à A______ de pouvoir commencer à exécuter sa peine française, de s'amender vis-à-vis de sa victime française et de poursuivre le suivi entrepris.
j. Le formulaire de demande de libération conditionnelle adressé à A______ le 4 août 2021 n'a pas été retourné par celui-ci.
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k. Le 19 octobre 2021, un rapport a été établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui rappelait qu'un suivi thérapeutique avait été initié en juillet 2019, sur demande de A______, ce dernier disant souhaiter mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ses passages à l'acte et trouver des facteurs de protection. Le suivi se poursuivait à raison d'une séance toutes les deux semaines. A______ investissait positivement l'espace thérapeutique et l'alliance au traitement pouvait être considérée comme bonne. Malgré la charge émotionnelle liée au souvenir des évènements ayant conduit à ses condamnations, il avait été en mesure de les décrire en détails, mais aussi de les subjectiver. Il avait également pu amener ses ressentis, ses peurs et son angoisse. Le suivi s'orientait sur ses projets d'avenir, lesquels avaient ainsi pu être abordés et consistaient à mener une vie tranquille, occuper un travail simple, n'engendrant ni trop de stress ni de pression. Enfin, le patient évoquait souvent sa fille et démontrait une certaine capacité de verbalisation et d'introspection de ses propres ressentis émotionnels.
l. Dans son préavis du 1er novembre 2021, le SAPEM a relevé que A______ adoptait un comportement adapté et s'investissait avec succès dans les activités entreprises au sein de la bibliothèque. Il tendait également à manifester une attitude plus ouverte et spontanée envers les intervenants de l'établissement, ce qui contrastait avec une attitude beaucoup plus réservée adoptée jusqu'alors, qui rendait alors les contacts difficiles et peu fructueux. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il se poursuivait positivement et des progrès significatifs étaient à souligner. L'intéressé semblait désormais dans une tout autre dynamique, ouvrant des perspectives favorables.
En revanche, et en dépit des efforts consentis par A______, lesquels pouvaient néanmoins être salués, il était à ce stade impossible de considérer que le risque de récidive précédemment évalué soit suffisamment contenu et compatible avec l'octroi d'une libération conditionnelle, laquelle se révélait ainsi prématurée.
m. Le 4 novembre 2021, le Ministère public a conclu, principalement, au refus de la libération conditionnelle de A______, et à titre subsidiaire, à ce qu’une éventuelle mise en liberté ne soit accordée qu’avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, afin de prévenir un risque de récidive.
n. Dans ses observations du 26 novembre 2021, A______ a relevé que les commentaires à l’égard de son comportement étaient positifs. Le suivi psychothérapeutique à fréquence bihebdomadaire se poursuivait. Il n’avait pas manqué une seule séance et l’alliance thérapeutique était décrite comme bonne. Il avait fourni un réel travail qui engendrait une évolution positive et constituait une rupture nette avec la situation des années précédentes. Les projets de vie future avaient été abordés, bien qu'ils soient difficiles à envisager pour lui, eu égard à la peine à perpétuité française qui l’attendait. Dès lors, le prononcé d’une libération PM/1158/2021 - 10/17 conditionnelle sous condition suspensive de son transfert en France – pays dans lequel il devait purger une peine de réclusion à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans – constituerait une lueur d’espoir, un encouragement lui permettant de poursuivre son travail en vue d’une lointaine réinsertion. Contrairement aux années précédentes, le SAPEM et le Ministère public ne retenaient plus une "dangerosité" mais seulement un "risque de récidive", lequel ne pouvait être qualifié de concret, compte tenu de ses perspectives carcérales. Son incarcération dans le canton de Neuchâtel empêchait les contacts avec son réseau social en France, à savoir notamment sa fille et sa mère. Les contacts avec les proches constituant une étape importante en vue d’une resocialisation, il était empêché d’évoluer en ce sens, ce qui pourrait, à terme l'amener à un certain découragement.
Dès lors, il concluait à sa libération conditionnelle, sous condition suspensive de son transfèrement en France. Par ailleurs, il ne pourrait bénéficier, d'une part, d'une confusion des peines, d'autre part, d'une libération de la part des autorités françaises sans qu'il soit procédé à un examen de sa dangerosité.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM rappelle qu'en dépit d'un bon comportement en détention, d'un investissement positif dans l'espace de soins de la part de A______ et d'une alliance thérapeutique considérée comme bonne, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient à sa libération conditionnelle, se fondant notamment sur la dangerosité de l'intéressé et l'existence d'un risque de récidive important s'agissant d'infractions violentes. Le pronostic se présentait encore sous un jour clairement défavorable, le travail sur la prise de conscience étant à peine entamé et devant s'inscrire sur la durée, afin d'espérer un véritable impact en termes de réduction du risque de récidive.
La question d'une éventuelle confusion des peines à son arrivée en France étant tout sauf clarifiée, le Tribunal devait raisonner en intégrant la possibilité que le détenu ne purge en définitive pas la totalité de sa peine en France, mais peut-être uniquement une portion plus ou moins faible de celle-ci. La libération conditionnelle semblait ainsi prématurée.
Une nouvelle expertise devrait être ordonnée, ainsi que, en cas de besoin, le préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, ses observations formulées le 26 novembre 2021. Son comportement, dont l'évolution positive avait été remarquée par les intervenants, ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle.
Il reproche au TAPEM de ne pas avoir examiné sa situation réelle et de faire fi du fait qu'une réduction de peine en France n'était pas envisageable à teneur des dispositions légales topiques. Dans la mesure où une remise en liberté devait être
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précédée d'une évaluation par une commission pluridisciplinaire, il n'existait aucun risque qu'il soit libéré sans aucune précaution par les autorités françaises. Les conditions relatives à la dangerosité et le risque de récidive devaient être écartés ou analysés pour son cas spécifique. Il était en effet absurde de lui appliquer les mêmes critères qu'un détenu immédiatement libérable. La Direction de B______ avait d'ailleurs retenu qu'il lui serait grandement favorable de commencer l'exécution de sa peine française.
Il était injuste et infondé de la part du TAPEM d'utiliser l'argument d'une éventuelle confusion des peines en France, alors qu'il s'agissait uniquement d'un souhait de sa part, dont, en l'état, aucun indice ne laissait supposer qu'une telle mesure puisse intervenir. Le tribunal se devait d'effectuer les démarches nécessaires pour clarifier cette question.
Par ailleurs, le procédé qui était suivi, excluant tout espoir de libération, violait l'art. 3 CEDH interdisant les peines et traitements inhumains et dégradants. Malgré ses progrès, il se heurtait au refus des autorités de procéder à son transfert sous prétexte que les conditions à la libération conditionnelle ne seraient pas remplies, ce qui pourrait l'amener à ne jamais être éligible à une telle mesure.
b. Par courrier du 20 décembre 2021, le TAPEM maintient les termes de son jugement et renonce à formuler des observations.
c. Dans ses observations du 5 janvier 2022, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, auquel il se réfère intégralement, une libération conditionnelle ne pouvait être octroyée au vu du risque de récidive concret mis en avant par le SAPEM.
d. A______ n'a pas répliqué.
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EN DROIT:
1.
1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3
En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.
2.1
En Suisse, l'exécution des peines est organisée selon un système progressif, consistant à faire exécuter la privation de liberté selon différents régimes, allant du plus rigoureux – l'enfermement cellulaire – au plus souple, la libération. La libération conditionnelle, régie par les art. 86ss CP, est la dernière étape de ce processus (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 86).
L'art. 86 al. 1 CP – qui est également applicable aux auteurs condamnés sous l'ancien droit, cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.1 – prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (art. 86 al.
5.
CP).
2.2
La libération conditionnelle constituant la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale, elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la PM/1158/2021 - 13/17 libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
2.3
Selon le Tribunal fédéral, la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle n'est pas un but en soi, mais aussi un moyen de protéger la population contre de nouvelles infractions. C'est pourquoi il se justifie également, pour émettre le pronostic, de prendre en considération le genre de biens juridiquement protégés qui pourraient être mis en péril. Dans le cadre de cette appréciation globale, il faut en particulier examiner, outre les antécédents judiciaires et la personnalité du détenu, ses bonnes dispositions, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Dans ce contexte, l'autorité doit se poser la question de savoir si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas et auxquels on renonce en cas d'exécution. Dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, il faut choisir la libération conditionnelle plutôt que son refus, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV
193.
consid. 3, 4.d.aa et 4.d.bb).
2.4
En l'espèce, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (arrêt 6B_103/2019 du
21.
février 2019 consid. 2.3), il est sans pertinence, au vu du but de la libération conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, que le recourant fasse l'objet d'une condamnation à une réclusion à perpétuité en France. Au contraire, la libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale en vue de la réinsertion et non un moyen de transfert d'établissement pénitentiaire. Admettre une libération conditionnelle pour ce motif viderait de son sens le principe même et ses modalités d'exécution (cf. art. 86 à
89.
CP) ainsi que la possibilité de révoquer cette dernière en cas d'échec de la mise à l'épreuve (art. 89 CP).
Aussi, le recourant ne saurait exiger, sous couvert d'une violation de l'art. 86 CP, son transfèrement en France.
Dès lors, il sied d'analyser s'il remplit les conditions d'une libération conditionnelle.
La condition temporelle a été réalisée le 20 mars 2017, date à laquelle le recourant avait subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement.
Le comportement du recourant en détention demeure très bon malgré une longue incarcération. Tous les intervenants relèvent un changement positif d'attitude de sa part: il a entrepris un suivi thérapeutique dans lequel, dorénavant, il s'investit positivement et l'alliance thérapeutique est considérée comme bonne. Il a été capable de décrire en détails les évènements ayant conduit à ses condamnations, ainsi que de PM/1158/2021 - 14/17 les subjectiver. Il a également pu amener ses ressentis, ses peurs et son angoisse. Le suivi s'oriente sur ses projets d'avenir. Des progrès significatifs ont été soulignés et salués.
Néanmoins, tous les intervenants s'accordent sur le fait qu'il convient de confirmer ces prémisses dans la durée. Le travail d'introspection est somme toute relativement récent, puisque, après près de 20 ans d'incarcération, le suivi thérapeutique volontaire n'a été entrepris que depuis juillet 2019. Or, déjà en 2007, le psychologue qui l'avait examiné concluait à un travail psychothérapeutique sur le long terme. Ainsi, malgré les efforts et les progrès réalisés, le risque de récidive demeure, en l'état, trop élevé pour être compatible avec une libération conditionnelle.
Quant à la dangerosité du recourant, et contrairement à ce qu'il allègue, le SAPEM relève – encore lors du colloque d'exécution du 3 mai 2021 – que rien n'avait changé et que, là encore, seul un travail conséquent de la part du concerné, pourrait faire évoluer sa situation. Ce constat reste identique à celui précédemment relevé par la Chambre de céans (ACPR/733/2018 précité), selon lequel les experts, déjà à l'époque, étaient d'avis que seul un traitement thérapeutique de longue haleine serait à même de réduire la menace que le recourant représentait pour la société.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 CEDH.
3.1
Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En matière de détention, les États parties à la CEDH jouissent en principe d'une marge d'appréciation en matière de peines de prison à infliger en réponse à la commission d'infractions pénales (CourEDH László Magyar c. Hongrie du 20 mai 2014, § 46; T. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999, § 117). Toutefois, la CourEDH estime qu’une peine de prison disproportionnée est un mauvais traitement. Le critère de la disproportion n’est cependant atteint que dans des cas rares et exceptionnels (disproportion non retenue dans CourEDH Willcox et Hurford c. Royaume-Uni du 8 janvier 2013; Vinter et autres c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013, § 102).
Pour ce qui est des détenus condamnés à vie qui souffrent de troubles mentaux, la détention repose sur une condamnation pénale. Toutefois, en raison de troubles de la personnalité ou d’autres problèmes comportementaux ou sociaux, ces derniers présentent un risque non négligeable de récidive. Dans ce cas, l’obligation de ne pas infliger une peine incompressible de facto impose de mettre à la disposition du détenu une thérapie appropriée. Le maintien en détention peut toutefois se justifier tant et aussi longtemps que le détenu demeure dangereux (CourEDH Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016, § 111).
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3.2
En l'occurrence, au regard de ce qui a été développé supra (consid. 2.4), la détention, au regard de l'art. 3 CEDH, demeure justifiée tant et aussi longtemps que le détenu est dangereux. En outre, force est de constater que, si les espoirs de libération du recourant sont, à ce stade encore, réduits, il en reste le seul responsable. Tout comme souligné dans la précédente décision de la Chambre de céans, il ne soutient en effet pas qu'un défaut d'intelligence l'empêcherait de prendre des initiatives pour indemniser ses victimes ou d'entreprendre plus tôt un traitement que les experts ont, dès le départ, jugé indispensable pour qu'il apprenne à gérer ses troubles.
4.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.
6.1. Le défenseur d'office du recourant n'a pas produit d'état de frais en instance de recours.
6.2
À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).
Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).
6.3
En l'occurrence, dans la mesure où le texte de recours se confond de façon prépondérante avec les déterminations présentées au TAPEM le 26 novembre 2021, il sera alloué au défenseur, ex aequo et bono, CHF 800.- TTC.
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Fixe à CHF 800.- TTC l'indemnité de son défenseur d'office pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00
- CHF
Total CHF 800.00
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